2ème Chambre civile, 15 mars 2023 — 22/02500
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02500
Madame [Z] [B]
S.A.R.L. LE JARDIN D'ARTSEINE société en liquidation judiciaire
Représentées et assistées par Me [S], substituée par Me [C], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 20221378
C/
Monsieur [T] [I]
S.E.L.A.R.L. [H] [P] Mandataire liquidateur de la SARL LE JARDIN D'ARTSEINE
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, substitué par Me BONNEAU, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 2022-234
Le MERCREDI QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 25 Janvier 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Vu l'ordonnance du 1er décembre 2021 rendue par le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LE JARDIN D'ARTSEINE qui, à la requête de la SELARL [H] [P] ès qualités de mandataire judiciaire, a autorisé la cession de la licence de débit de boisson IV catégorie à M. [T] [I] moyennant le prix de 14.000 euros ;
Vu la déclaration d'appel de la SARL LE JARDIN D'ARTSEINE et de Mme [Z] [B], gérante, en date du 26 septembre 2022 ;
Par conclusions d'incident déposées le 3 novembre 2022, la SELARL [H] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LE JARDIN D'ARTSEINE a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir déclarer l'appel irrecevable et condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 22 novembre 2022, la SELARL [H] [P] ès qualités maintient ses demandes initiales.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 18 novembre 2022, Mme [B] et la SARL LE JARDIN D'ARTSEINE concluent au débouté et sollicitent une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
M. [I] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu des articles L 642-19, R 642-37-3 et R 661-3 du code de commerce, l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré des biens du débiteur est susceptible d'un recours formé devant la cour d'appel dans les 10 jours de sa notification.
Selon l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique (anciennement article 38 du décret du 19 décembre 1991), lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été rendue le 1er décembre 2021 et notifiée à la SARL LE JARDIN D'ARTSEINE 'chez Mme [B] [Z]' par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 3 décembre 2021.
Il est établi que Mme [B], représentant la SARL LE JARDIN D'ARTSEINE, a régularisé une demande d'aide juridictionnelle le 14 décembre 2021, soit dans le délai de recours de 10 jours.
Par décision du 4 juillet 2022, cette dernière a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La bâtonnière de l'ordre des avocats de Caen lui a désigné successivement Me [Y] le 22 juillet 2022, Me [M] le 12 août 2022 puis Me [X] le 15 septembre 2022 qui a déposé la déclaration d'appel le 26 septembre 2022.
L'appelante soutient qu'en cas de désignations successives d'avocats, le délai d'appel ne recommence à courir qu'à compter de la dernière désignation utile et, dans tous les cas, à compter de la notification de cette désignation au justiciable lui-même dont la réalité n'est pas ici démontrée.
Cependant, en l'état de la rédaction de l'article 43 précité, le délai d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle totale a été accordée, court à compter de la date à laquelle la désignation de l'avocat désigné pour prêter son concours est portée à la connaissance du bénéficiaire par une notifi