Chambre sociale, 15 mars 2023 — 22/00329

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 22/00329 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKOA

AFFAIRE :

S.A. LA POSTE Prise en la personne de son Président domicilié en

cette

qualité audit siège.

C/

M. [F] [L]

JP/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocats,

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 15 MARS 2023

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Le quinze Mars deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A. LA POSTE Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 28 MARS 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES

ET :

Monsieur [F] [L]

né le 20 Juin 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nadège POUGET BOUSQUET de la SELARL LYSIAS AVOCATS, avocat au barreau de TULLE

INTIME

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 février 2014, M. [L] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société La Poste en qualité de facteur avec une reprise d'ancienneté au 17 mars 2013.

En application d'un avenant à son contrat de travail du 6 janvier 2017, il a exercé une fonction de facteur guichetier, l'avenant modifiant également le lieu d'exercice de son activité.

Le 7 janvier 2019, M. [L] a été déclaré inapte par le service de santé au travail de LA POSTE, l'avis indiquant : 'état de santé incompatible avec le maintien sur un poste comportant de la distribution. Inapte à la distribution et aux travaux extérieurs quel que soit le mode de locomotion. Peut poursuivre l'activité guichet sans aménagement particulier'.

Le 22 février 2019, suite à la proposition d'un poste de facteur guichetier auprès de l'agence de [Localité 2] et de [Localité 5], le service de santé au travail a considéré que ce poste était incompatible en raison de nombreux déplacements à l'intérieur de la vacation de travail et des travaux de manutention et traitement de colis et a préconisé la recherche d'un poste avec le moins de déplacements en voiture possible, sans efforts physiques ni travaux de manutention, a fortiori lourde ou répétée.

Par un courrier recommandé du 2 septembre 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, lequel lui a été notifié le 24 septembre suivant au motif pris de son inaptitude sans possibilité de reclassement.

Le 24 septembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et un jugement du 28 mars 2022, retenant que La Poste ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de reclassement :

- a dit que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement  et dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- a condamné la société La Poste à verser à M. [L] :

la somme brute de 3.494 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

la somme de 13.976 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- rejeté le surplus de demandes de la société La Poste ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des 3 derniers