Chambre sociale, 15 mars 2023 — 22/00336

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 22/00336 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKOP

AFFAIRE :

[F] [U]

C/

S.A.R.L. COOL'S NETTOYAGE

PLP/TT

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travailCDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée le 15 mars 2023 à M. [I] [M] et Me Franck DELEAGE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 15 MARS 2023

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A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le quinze Mars deux mille vingt trois a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

Madame [F] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [I] [M] (Délégué syndical ouvrier)

APPELANTE d'un jugement rendu le 21 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES

ET :

S.A.R.L. COOL'S NETTOYAGE, dont l'adreses est [Adresse 2]

représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

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L'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2023, après ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.

Au cours de ce délibéré Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle-même.

A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [U] a été engagée le 12 avril 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à dure indéterminée à temps partiel par la société KALI PROPRETE. A compter du 28 juillet 2014, le contrat de la salariée est passé à temps complet.

Le 2 janvier 2017, Mme [U] a été promue responsable d'exploitation puis, le 19 décembre 2018, responsable de secteur de l'agence de [Localité 3].

Le 1er octobre 2019, la société COOL'S NETTOYAGE a racheté la société KALI PROPRETE et le contrat de travail de la salariée a fait l'objet d'un transfert. Son poste était désormais intitulé 'responsable de site' (agent de maîtrise MP) moyennant une rémunération mensuelle à hauteur de 2 704,28 € brut.

Le 23 décembre 2019, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement prévu le 6 janvier 2020, assortie d'une mise à pied. Elle se verra notifier son licenciement pour faute grave le 13 janvier suivant aux motifs notamment de problèmes récurrents de gestion de l'effectif, de non-respect des horaires personnels de travail et de mauvaise gestion de l'agence de [Localité 3].

Contestant son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par une demande reçue le 15 mai 2020.

Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges, estimant que la faute grave était caractérisée par l'analyse d'une partie seulement des griefs formulés dans la lettre de motivation, a :

- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [U] est justifié ;

- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [U] aux entiers dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande reconventionnelle de la société COOL'S NETTOYAGE présentée à ce titre.

Mme [U] a interjeté appel de la décision le 2 mai 2022.

Aux termes de ses écritures, déposées le 2 août 2022, Mme [U] demande à la cour :

- d'infirmer en tous points le jugement dont appel ;

- dire que son licenciement est abusif ;

- condamner l'entreprise au paiement des sommes de :

* 19 035,49 €,au titre de l'indemnité de licenciement abusif selon l'article L. 1235-3 du code du travail, la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut étant de 2 719,36 € ;

* 4 588,91 € brut au titre de l'indemnité de licenciement (6 ans et 9 mois d'ancienneté) selon l'article R. 1234-2 du code du travail ;

* 5 408,56 € brut au titre de l'indemnité de préavis, soit 2 mois de salaire ;

* 1 931,63 € brut au titre du paiement de la période de mise à pied du 23 décembre au 14 janvier, soit 15 jours sur 21 jours ouvrés ;

* 734,02 € au titre des congés payés afférents ;

* 11 000 € de dommages-intérêts en raison du préjudice moral causé par le licenciement