CHAMBRE SOCIALE A, 15 mars 2023 — 20/01348

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/01348 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M37T

Association SOCIETE D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU RHONE (SEP R)

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 28 Janvier 2020

RG : F18/00780

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 15 MARS 2023

APPELANTE :

SOCIETE D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU RHONE (SEPR)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[C] [Y] [L]

née le 16 Décembre 1964 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2023

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 avril 2015, Madame [C] [Y] [L] a été embauchée en qualité d'assistante de direction au sein du CFA d'Ardèche par l'association Société d'Enseignement Professionnel du Rhône (SEPR), association reconnue d'utilité publique.

La convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant est applicable aux relations contractuelles.

Le 27 mars 2017, Madame [L] a déposé une déclaration d'accident du travail.

A partir du 28 mars 2017 et jusqu'à son licenciement, Madame [L] a été placée en arrêt maladie.

Le 21 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Madame [L].

Par requête en date du 10 novembre 2017, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'association SEPR à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 28 mars 2018.

A l'issue de la visite de reprise du 3 avril 2018, Mme [L] a été déclarée inapte par le médecin du travail.

Par lettre recommandée en date du 27 avril 2018, Madame [L] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 16 mai 2018.

Le 23 mai 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, la salariée a demandé, à titre subsidiaire, qu'il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'hommes a dressé un procès-verbal de partage de voix, le 9 novembre 2018.

Par jugement en date du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- rejeté la demande formulée par Madame [L] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par l'association SEPR,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Madame [L] et l'association SEPR avec effet au 23 mai 2018,

- dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,

- condamné l'association SEPR à payer à Madame [L] la somme de 12 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- ordonné à l'association SEPR de délivrer à Madame [L] l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la présente décision dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente,

- condamné l'association SEPR à verser à Madame [L] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de proécdure civile,

- condamné l'association SEPR aux entiers dépens.

L'association SEPR a interjeté appel de ce jugement, le 19 février 2020.

Elle demande à la cour :

concernant la rupture du contrat de travail :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [L] sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité,

statuant à nouveau de ce chef :

à titre principal,

- de dire que le licenciement pour inapt