1re chambre sociale, 15 mars 2023 — 19/06426

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 15 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06426 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OK3D

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DÉPARTAGE DE NARBONNE

N° RG F 16/00296

APPELANT :

Monsieur [G] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me NEGRE, et par Me ROBAGLIA, avocate au barreau de Montpellier (plaidant)

INTIMEE :

SA RMS DISTRIBUTION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

[G] [S] a été embauché en qualité de technicien le 12 février 1990 par la société BONNE SOURCE SERVICES, exerçant sous l'enseigne MONTLAUR, suivant un contrat à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'enseigne MONTLAUR est devenue CARREFOUR, laquelle est gérée par la société RMS DISTRIBUTION. En dernier lieu, [G] [S] exerçait les fonctions de technicien avec un salaire mensuel brut hors prime de 1 624,35€.

Il a été en arrêt de travail pour maladie du 4 au 10 mai 2009 puis du 28 mai au 23 août 2009.

Le 7 septembre 2009, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré « apte à un essai de reprise de son travail à mi-temps thérapeutique en évitant le port de charges ».

Le 25 novembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré « apte à son poste adapté sans manutention lourde dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique »

Le 8 décembre 2009, le médecin du travail a prononcé une inaptitude temporaire.

Le même jour, le salarié a de nouveau été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 29 août 2010.

Après deux visites de reprise des 30 août et 20 septembre 2010, et après avoir été reconnu en invalidité catégorie 2 le 8 juillet 2010, [P] [S] a été déclaré « inapte à son poste de travail ; à essayer de reclasser si possible à un poste à temps partiel évitant tout port et manutention de charges ».

Le salarié a été licencié par lettre du 1er décembre 2010 pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude.

Estimant que son licenciement était injustifié, [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne lequel a, par jugement de départage du 5 septembre 2019, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

[P] [S] a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2019.

Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 18 décembre 2019, le salarié demande à la cour de :

« - infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que la société RMS DISTRIBUTION n'a pas rempli son obligation de reclassement,

- en conséquence, condamner la société RMS DISTRIBUTION à lui verser les sommes suivantes :

- au titre de l'indemnité de préavis une somme de 7 040 € ;

- au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du non-respect de l'obligation de recherche de reclassement ;

- au titre de la discrimination concernant l'état de santé d'un salarié ;

- soit à titre de dommages et intérêts la somme de 105 600 € (60 mois de salaire brut pour environ 21 année d'ancienneté) ;

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

La société RMS DISTRIBUTION demande de confirmer le jugement et de lui allouer les sommes de 1€ symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposée