Chambre des Urgences, 15 mars 2023 — 22/01802
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Estelle GARNIER
Me Thierry CHAS
ARRÊT du 15 MARS 2023
n° : 94/23 RG 22/01802
n° Portalis DBVN-V-B7G-GT3K
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 12 juillet 2022, RG 22/00005, n° Portalis DBYF-W-B7G-IIH3 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2833 2716 1285
Madame [N], [C], [M] [G] divorcée [P]
[Adresse 6]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2813 8610 3306
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
Madame [HA] [K]
[Adresse 3]
Madame [UU] [K] épouse [OS]
[Adresse 5]
Monsieur [YK] [K]
[Adresse 12]
Monsieur [BY] [K]
[Adresse 4]
Monsieur [IO] [K]
[Adresse 9]
Madame [Y] [K] veuve [T]
[Adresse 14]
Monsieur [X] [G]
[Adresse 10]
Madame [OE] [G] épouse [A]
[Adresse 11]
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
représentés par Me Julien BERBIGIER, avocat plaidant, SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, du barreau de TOURS en présence de Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
Monsieur [F] [W]
Lieudit '[Adresse 15]
représenté par Me Thierry CHAS de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
Madame [L] [I] épouse [WW]
Monsieur [HN] [WW]
[Adresse 13]
non constitués
SELARL AJASSOCIES, agissant en qualité de mandataire successoral de l'indivision [K]-[H], mission conduite par Maître [E] [D]
[Adresse 7]
ASSOCIATION DES OEUVRES DE MERE THERESA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 8]
représentées par Me Julien BERBIGIER, avocat plaidant, SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, du barreau de TOURS en présence de Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 25 juillet 2022
' Ordonnance de clôture du 17 janvier 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 25 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 15 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 25 mars 2010, le tribunal de grande instance de Tours ordonnait la licitation des immeubles dépendant de la succession de [YK] [J] [K] et [C] [H], décédés sans postérité.
La Selarl AJ Associés était désignée en qualité de mandataire successoral à l'indivision, dont les membres viennent au droit des collatéraux des défunts, eux-mêmes décédés, en l'occurrence [AL] [K], [B] [K] et [Z] [K].
Les consorts [K]'[H] procédaient à la vente du patrimoine indivis à l'audience du 10 mai 2022, où étaient proposés dix lots, dont le lot n°1 comprenant une maison d'habitation avec dépendance et des terres agricoles, dont certaines avaient été données à bail rural à [F] [W], mis en vente sur la base de 200'000 € et adjugées à [HN] [WW] et [L] [I] épouse [WW] pour un prix de 262'000 € outre les frais taxés à hauteur de 19'039,96 €.
Le 20 mai 2022, mandatée à cet effet par [V] [U] [G] de, fille de [AL] [K] veuve [G], Maître [R], avocat, se présentait au greffe pour régulariser une déclaration de surenchère d'un dixième sur ce lot de, déclaration dénoncée au conseil des co licitants et de l'adjudicataire.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 mai 2022, [F] [W] notifiait une déclaration emportant exercice du droit de préemption du preneur rural, et, par conclusions du 3 juin 2022, formait un incident aux fins de voir déclarer irrecevable la déclaration de surenchère.
[N] [G], revendiquant sa qualité de colicitante, formait par conclusions du 9 juin 2022, une déclaration de préemption et de substitution.
Par jugement en date du 12 juillet 2012 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours disait irrecevable la surenchère déclarée le 20 mai 2022 par [V] [U] [G], la déboutait de sa demande de substitution fondée sur les articles 815'14'et 815'15 du Code civil et l'article 27 du cahier des conditions de vente, déboutant les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 25 juillet 2022, [V] [U] [G] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2023, [V] [U] [G] sollicite l'infirmation du jugement du 12 juillet 2022,