Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023 — 20/02845

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 MARS 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02845 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZYT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section Industrie - RG n° F17/03626

APPELANTE

SA DAVIMA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D653

INTIMÉE

Madame [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1883

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2007, Mme [M] [W] (Mme [W]) a été engagée par la société Davima en qualité de préparateur.

La société emploie habituellement au moins 11 salariés.

Mme [W] s'est portée candidate aux élections professionnelles du 9 février 2016.

Le 13 mai 2016, Mme [W] a été élue déléguée du personnel suppléante.

Par lettre du 23 juin 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits durant la relation contractuelle de travail et voulant faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 juillet 2016 afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Au titre de l'exécution du contrat de travail :

- Dire et juger que la convention collective applicable au contrat de travail était la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés,

- Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société,

- Condamner la société Davima à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation :

° 19 907,03 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

° 1 990,70 euros à titre de congés payés y afférents,

° 5 355 euros, à titre de rappel de primes annuelles,

° 533,50 euros à titre de congés payés y afférents,

° 4 176,90 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté,

° 417,69 euros à titre de congés payés y afférents,

° 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement : exécution déloyale du contrat de travail,

° 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement : discrimination syndicale et par l'âge,

Au titre de la rupture du contrat de travail :

- Dire et juger justifiée la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et dire et juger qu'elle s'analyse en un licenciement nul avec prise d'effet au 22 juin 2016,

- Fixer le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités de rupture au montant de 2 603,86 euros,

- Condamner la société Davima à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation :

° 5 207,72 euros à titre d'indemnité de préavis,

° 520,77 euros à titre de congés payés y afférents,

° 4 773 euros à titre d'indemnité de licenciement,

° 75 512 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

° 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- Ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation pôle emploi, conformes au jugement à intervenir,

- Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La société Davima a demandé de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel saisie de l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 28 mars 2019 qui a retenu que la convention collective applicable était celle pour les industries de produits alimentaires élaborés et de condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 0