Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023 — 20/04785

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04785 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCETR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 7 - RG n° F19/06447

APPELANT

Monsieur [F] [M]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0626

INTIMÉES

SAS SOCCA

[Adresse 4]

[Localité 5]

Sans avocat constitué, PV de recherches le 2 Octobre 2020

SAS LA FERME DU ROI

[Adresse 3]

[Localité 5]

Sans avocat constitué, PV de recherches le 2 Octobre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- Par défaut

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [M] expose avoir été embauché verbalement à compter du 28 mars 2017 en qualité de directeur du restaurant Bistrot 37, situé [Adresse 2] à [Localité 5], précisant que le fonds de commerce de ce restaurant appartient à la société SOCCA et semble exploité clandestinement par la société La Ferme du Roi.

Par lettre du 28 mai 2019 adressée aux deux sociétés, Monsieur [M] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail à leur tort, au motif qu'il n'était pas déclaré aux organismes sociaux.

Le 16 juillet 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et a débouté Monsieur [M] de ses demandes.

Monsieur [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2020 et signifiées aux deux sociétés par acte d'huissier de justice du 2 octobre 2020, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement, qu'il soit jugé que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle, ainsi que la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 2 000 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 200 € ;

- indemnité pour travail dissimulé : 12 000 € ;

- congés payés afférents : 1 200 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;

- Monsieur [M] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] expose que :

- il prouve qu'il travaillait comme responsable du restaurant ;

- ce restaurant appartient à la société SOCCA et est exploité par la société La Ferme du Roi ; cette dernière n'est qu'une "coquille vide", établie par les enfants du dirigeant de la société SOCCA mais qui est destinée à disparaître ; ces deux sociétés doivent être considérées comme ses employeurs ;

- l'absence de déclaration aux organismes sociaux constituait un motif de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts des employeurs, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- les employeurs se sont rendus coupables de travail dissimulé.

Bien que régulièrement assignées par actes d'huissier de justice délivrés en application de l'article 659 du code de procédure civile, les deux sociétés n'ont pas constitué avocat.

L'arrêt sera donc rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [M], la cour se réfère à ses dernières conclusions.