Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023 — 20/04809

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04809 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEXL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - Section Encadrement - RG n° F17/00338

APPELANTE

Madame [K] [G] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

SASU PROVERA FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline LANTY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0737

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [K] [G] épouse [X] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2014, en qualité d'acheteur, cadre niveau VII, fonctions qu'elle exerçait toujours au moment de la rupture de son contrat de travail.

La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

L'entreprise compte plus de onze salariés.

Madame [K] [G] épouse [X] a été en congé maternité de mars à août 2016.

Par lettre du 20 décembre 2016, Madame [K] [G] épouse [X] était convoquée pour le 30 décembre 2016 à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifiée le 10 janvier 2017 pour faute grave, caractérisée d'une part par une insubordination tenant au non-respect des jours de repos fixés par son employeur, et d'autre part pour désintérêt manifeste pour ses fonctions.

La salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Meaux le 4 mai 2017 afin de voir condamner la société PROVERA FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

-1.927 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

-192,70 € à titre de congés payés y afférents,

-11.562 € à titre d'indemnité de préavis,

-1.156,20 € à titre de congés payés y afférents,

-2.505,10 € à titre d'indemnité de licenciement,

-35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat, les intérêts au taux légal et les dépens.

Par jugement en date du 2 juillet 2020, le conseil des prud'hommes de MEAUX a débouté Madame [K] [G] épouse [X] de l'intégralité de ses demandes.

A l'encontre de ce jugement notifié le 6 juillet 2020, la salariée a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 21 juillet 2020.

********

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, Madame [K] [G] épouse [X] demande à la cour de':

- Infirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- Juger que le licenciement pour faute grave s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société PROVERA FRANCE à payer à Madame [K] [G] épouse [X] les sommes de :

- 1.927 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

- 192,70 € à titre de congés payés y afférents,

- 11.562 € à titre d'indemnité de préavis,

- 1.156,20 € à titre de congés payés y afférents,

- 2.505,10 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Ordonner la délivrance de bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, et d'en fixer une autre au besoin,

- Condamner la société PROVERA FRANCE au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel,

- Condamner la société PROVERA FRANCE aux dépens, en ce compris les frais d'exécution.

A l'appui de ses demandes, la salariée cont