Pôle 6 - Chambre 6, 15 mars 2023 — 21/02334

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 15 MARS 2023

(n° 2023/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02334 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJWP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00887

APPELANTE

Madame [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Irène GABRIELIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 65

INTIMÉE

S.A.S.U. CENTAURUS BEAUCHAMPS (HÔTEL BEAUCHAMPS) anciennement dénommée B-LG (HÔTEL BEAUCHAMPS)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Centaurus Beauchamps (SASU), anciennement la société B-LG (SAS), qui exploite l'hôtel Beauchamps a employé Mme [R] [Y], née en 1983, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2017 en qualité de responsable d'hébergement.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR) et à la convention collective régionale des hôtels de tourisme trois, quatre et quatre étoiles luxe de [Localité 4] et de la région parisienne du 1er mai 1985 (IDC 1370).

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 3 165,86 € inclus les accessoires pour un salaire de base de 3 010,10 €.

Le contrat de travail fixe une période d'essai de quatre mois, du 2 mai 2017 au 1er septembre 2017, renouvelable une fois, dans la limite de huit mois.

L'article 4 du contrat prévoit que la salariée pourra être mise à disposition en fonction des besoins de l'employeur, sans que cela ne constitue une modification substantielle du contrat de travail.

Par avenant en date du 2 mai 2017, Mme [Y] a été mise à la disposition temporaire et partielle auprès de l'entreprise utilisatrice la société Nes [Localité 4], jusqu'au 1er mai 2018 sur le site de l'hôtel Best Western Premier Elysée Secret à [Localité 4] en exécution d'une convention de mise à disposition de 12 mois jusqu'au 1er mai 2018, à titre gratuit, signée le 2 mai 2017.

Le 27 juillet 2017, la période d'essai de Mme [Y] a été renouvelée pour une période de quatre mois, soit jusqu'au 1er janvier 2018.

Mme [Y] a été placée en arrêt maladie, du 14 au 20 décembre 2017.

Quelques jours plus tard, le 29 décembre 2017, Mme [Y] a indiqué qu'elle était dans l'incapacité de continuer à travailler au sein de l'Hôtel Best Western Premier Elysée Secret, pour des raisons de santé, et a fixé son dernier jour de travail au 3 janvier 2018.

L'employeur a ensuite mis fin à la période d'essai par une lettre en date du 2 janvier 2018 rédigée de la manière suivante :

« En application des dispositions de votre contrat de travail prévoyant une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois, dans la limite de 8 mois renouvellement inclus, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de mettre fin à votre période d'essai.

Conformément aux dispositions de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et considérant que votre présence dans l'entreprise est supérieure à 3 mois, le délai de prévenance est de 1 mois. Par conséquent, vous quitterez votre à l'issue de votre journée de travail du 13 janvier 2018 et serez rémunérée jusqu'à cette même date ».

Le bulletin de paie du mois de janvier 2018 comporte les indications utiles sur le délai de prévenance de 30 jours :

- dont 19 jours non effectués mais payés pour un montant de 2.639,59 € dans rubrique « 5300 Indem.Préavis N.EFF » ;

- dont 11 jours effectués et payés inclus dans la rubrique « 1052 Appointements »

Le solde de tout compte a été payé par chèque bancaire le 12 janvier 2018 pour le montant de 6 604,66 €.

Contestant la validité et la légitimité de la rupture du contrat de trava