Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21/01874

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Texte intégral

Arrêt n° 114

du 15/03/2023

N° RG 21/01874

IF/ACH

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 15 mars 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00628)

Monsieur [WU], [K], [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SCP A & A, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. MAXIMO

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS et par la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocats au barreau de NANCY

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mars 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffière placée

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société MAXIMO est spécialisée dans la livraison à domicile de produits d'épicerie et de surgelés.

Monsieur [WU] [V] a été embauché par la société MAXIMO selon contrat à durée indéterminée du 20 décembre 1996 en qualité de responsable point gel, statut cadre, coefficient hiérarchique 350.

À compter du mois de février 2002, il a été promu en qualité de directeur de région rattaché à l'Etablissement de [Localité 17], et bénéficiait, dans le cadre d'un forfait en jours de 216 jours de travail annuel, d'une rémunération mensuelle brute de 6250 euros à laquelle s'ajoutait un véhicule de fonction, un 13e mois et diverses primes.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Le 28 janvier 2019, Monsieur [WU] [V] a eu un accident de la circulation à 18h45 alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule de fonction sur la route nationale 104, commune de [Localité 16].

Le 30 janvier 2019, Monsieur [WU] [V] s'est vu notifier une mise à pied conservatoire et a été convoqué, par courrier remis en main propre, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 31 janvier 2019, Monsieur [WU] [V] a consulté un médecin et a été placé en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au mois de novembre 2019.

La société MAXIMO a établi une déclaration d'accident du travail le 01 février 2019.

Elle a toutefois contesté par la suite cette qualification et par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a requalifié l'accident de la circulation de Monsieur [WU] [V] en accident de trajet.

L'entretien préalable s'est tenu le 7 février 2019 et Monsieur [WU] [V] a été licencié par courrier recommandé du 13 février 2019 pour faute grave en raison de détournements, malversations, et d'un comportement managérial inadéquat.

Monsieur [WU] [V] a contesté son licenciement par courrier du 19 juin 2019 adressé à la société MAXIMO.

Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims qui, par jugement du 29 septembre 2021, a jugé infondée sa demande de nullité du licenciement, a jugé que son licenciement était fondé sur une faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné à payer à la société MAXIMO la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.

Monsieur [WU] [V] a interjeté appel le 11 octobre 2021 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, Monsieur [WU] [V] demande à la cour :

D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en date du 29 septembre 2021 en ce qu'il a :

- dit et jugé la demande en nullité du licenciement infondée,

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [WU] [V] est fondé au titre d'une faute grave,

- débouté Monsieur [WU] [V] de l'ensemble de ses demandes fins et prétention et de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamné Monsieur [WU] [V] à payer à la société MAXIMO la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [WU] [V] aux entiers dépens,

Statuant à no