Chambre sociale, 15 mars 2023 — 21/02293

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Texte intégral

Arrêt n°

du 15/03/2023

N° RG 21/02293

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 15 mars 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 4 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Agriculture (n° F 18/00151)

Monsieur [W] [D]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉS :

Monsieur [K] [X]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par la SELAS S.P.R., avocats au barreau de REIMS

Maître [P] [O]

en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [K] [X]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS

SCP TIRMANT RAULET

pris en sa qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise [K] [X]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par la SELAS S.P.R., avocats au barreau de REIMS

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mars 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Monsieur [W] [D] a été embauché à compter du 25 mai 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de salarié agricole par Monsieur [K] [X], agriculteur.

Le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a, par jugement du 19 décembre 2017, prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de Monsieur [K] [X] et désigné, par ordonnance de remplacement du 27 décembre 2018, Maître [P] [O] en qualité de mandataire judiciaire.

Monsieur [W] [D] a, par courrier remis en main propre le 22 mars 2018 à son employeur, sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail indiquant souhaiter quitter son emploi pour pénibilité du poste et insatisfaction du contenu du travail et du salaire. Après refus de l'employeur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 mars 2018, aux torts de celui-ci.

Par requête enregistrée au greffe le 21 décembre 2018, Monsieur [W] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes salariales et indemnitaires et tendant à faire dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat aura les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 18 juin 2019, le plan de sauvegarde de Monsieur [K] [X] a été arrêté et Maître [P] [O] désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [W] [D] a demandé au conseil de prud'hommes :

- de condamner Monsieur [K] [X] à lui payer les sommes suivantes :

. 3 000,00 euros à titre de dommage-intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité au travail,

. 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en place d'un régime d'astreinte sans aucune compensation financière ou de repos,

. 109,49 euros à titre de rappel de salaire pour travail du 1er mai 2016,

. 3 579,55 euros à titre de rappel de rémunération pour les dimanches travaillés,

. 3 000,00 euros à titre de dommage-intérêts pour absence de repos hebdomadaire,

. 26 153,07 euros à titre de rappel de salaire en raison d'heures supplémentaires,

. 2 615,30 euros à titre de congés payés afférents,

. 9 400,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- d'ordonner à Monsieur [K] [X] la rectification de l'ensemble de ses bulletins de paie pour la période contractuelle en intégrant la rémunération complémentaire versée chaque mois dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard,

- de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- de condamner Monsieur [K] [X] à lui verser les sommes suivantes :

. 3 133,50 euros à titre d'inde