19e chambre, 15 mars 2023 — 20/02612
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MARS 2023
N° RG 20/02612
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFHM
AFFAIRE :
S.A.S. GSF GRANDE ARCHE
C/
[D] [S]
...
Syndicat SFP CFDT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 15/01281
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
M. [I] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
Me Harold HERMAN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Syndicat SFP CFDT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. GSF GRANDE ARCHE
N° SIRET : 794 514 356
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L97
APPELANTE
****************
Madame [D] [S]
née le 08 Mai 1951 à [Localité 17] ( ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : M. [I] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
ISS FACILITY SERVICES anciennement dénommée ISS PROPRETE
N° SIRET : 542 016 951
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Harold HERMAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
INTIMEES
****************
Syndicat SFP CFDT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : M. [I] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de sa reprise du contrat de prestations de nettoyage de locaux du groupe L'Oréal au sein desquels était affectée [D] [S] en qualité d'agent de service, jusqu'alors exécuté par la société Iss Propreté, la société Gsf Grande Arche s'est vu transférer le contrat de travail de cette salariée à effet au 1er juillet 2012 en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
La salariée était affectée sur le site Campus L'Oréal [Localité 14].
Par arrêt du 6 mars 2018, la 6ème chambre de la présente cour, statuant sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 18 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Nanterre ayant dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la salariée et du syndicat francilien de propreté Cfdt (ci-après le syndicat), a, infirmant partiellement la décision, condamné la société Gsf Grande Arche à payer à la salariée à titre de provision une somme au titre du 13ème mois à compter du 10 juillet 2015.
Par arrêt du 29 mai 2019, la cour de cassation, considérant que le moyen de cassation invoqué par la société Gsf Grande Arche à l'appui de son pourvoi n'était pas de nature à entraîner la cassation, a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 6 mars 2018 sus-mentionné.
Le 16 avril 2015, [D] [S] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir principalement la condamnation de la société Gsf Grande Arche à lui payer des indemnités au titre de la contrepartie d'habillage et de déshabillage, de l'entretien des vêtements de travail, du temps de pause obligatoire quotidien et des dommages et intérêts pour absence de formation. En cours d'instance, le syndicat est intervenu volontairement à l'instance et la société Gsf Grande Arche a appelé en intervention forcée la société Iss Propreté.
Par jugement mis à disposition le 13 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- pris acte du désistement de [D] [S] et du syndicat à l'encontre de la société L'Oréal, formulé à l'audience de jugement du 20 décembre 2018,
- condamné la société Gsf Grande Arche à payer à [D] [S] les sommes suivantes :
* 108 euros au titre de l'indemnité d'entretien de vêtement de travail,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société Iss Propreté doit être mise hors de cause et que la présente décision ne vaut pas jugement commun,
- débouté les parties des autres demandes,
- dit que les dépens seront à la charge de la société Gsf Grande Arche.
Le 22 novembre 2020, la soc