19e chambre, 15 mars 2023 — 20/02620
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MARS 2023
N° RG 20/02620
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFH6
AFFAIRE :
S.A.S. GSF GRANDE ARCHE
C/
[P] [B]
...
Syndicat SFP CFDT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 14/02297
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Me Harold HERMAN
M. [M] [W] (Délégué syndical ouvrier)
Copie certifiée conforme délivrée à :
Syndicat SFP CFDT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. GSF GRANDE ARCHE
N° SIRET : 794 514 356
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L97
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [B]
né le 10 Mai 1960 à BENIN CITY (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : M. [M] [W] (Délégué syndical ouvrier)
ISS FACILITY SERVICES anciennement dénommée ISS PROPRETE
N° SIRET : 542 016 951
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Harold HERMAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
INTIMES
****************
Syndicat SFP CFDT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : M. [M] [W] (Délégué syndical ouvrier)
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de sa reprise du contrat de prestations de nettoyage de locaux du groupe L'Oréal au sein desquels était affecté [P] [B] en qualité d'agent de service, jusqu'alors exécuté par la société Iss Propreté, la société Gsf Grande Arche s'est vu transférer le contrat de travail de ce salarié à effet au 1er juillet 2012 en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le salarié était affecté sur le site Campus L'Oréal [Localité 11].
Plusieurs actions en référé ont été formées par le salarié et le syndicat francilien de propreté Cfdt (ci-après le syndicat) auprès du conseil de prud'hommes de Nanterre :
- par arrêt du 20 janvier 2015, la 6ème chambre de la présente cour, statuant sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue en formation de départage le 30 avril 2014 ayant dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes, a, infirmant partiellement la décision, condamné la société Gsf Grande Arche au paiement au salarié de sommes au titre du 13ème mois pour les années 2012 et 2013 avec les congés payés afférents, de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage et du nettoyage et de l'entretien des vêtements de travail ; par arrêt du 6 juillet 2016, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 20 janvier 2015 seulement en ce qu'il accorde une provision à titre de contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage ;
- par arrêt du 6 mars 2018, la 6ème chambre de la présente cour, statuant sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 18 février 2016 ayant dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes, a, infirmant partiellement la décision, condamné la société Gsf Grande Arche à payer au salarié à titre de provision une somme au titre du 13ème mois à compter du 10 juillet 2015 ; par arrêt du 29 mai 2019, la cour de cassation, considérant que le moyen de cassation invoqué par la société Gsf Grande Arche à l'appui de son pourvoi n'était pas de nature à entraîner la cassation, a rejeté le pourvoi.
Le 22 juillet 2014, [P] [B] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir principalement la remise par la société Gsf Grande Arche d'un avenant au contrat de travail conformément aux dispositions conventionnelles et sa condamnation à lui payer un rappel de salaire au titre du 13ème mois, des indemnités au titre de la contrepartie d'habillage et de déshabillage, de l'entretien des vêtements de travail, des dommages et intérêts pour résistance et retard de paiement, pour absence de formation et pour discrimination salariale et syndicale. En cours d'instance, le syndicat est intervenu volontairement à