19e chambre, 15 mars 2023 — 20/02740
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MARS 2023
N° RG 20/02740
N° Portalis DBV3-V-B7E-UF5G
AFFAIRE :
[Y] [T] épouse [S]
C/
S.A.S. GSF GRANDE ARCHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 15/01283
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [O] [B] (Délégué syndical ouvrier)
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [T] épouse [S]
née le 09 Janvier 1977 à PORT AU PRINCE
de nationalité Haïtienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [O] [B] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
S.A.S. GSF GRANDE ARCHE
N° SIRET : 794 514 356
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L97 substitué par Me Adrien BARBAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de sa reprise du contrat jusqu'alors exécuté par la société Iss Propreté relatif aux prestations de nettoyage du site L'Oréal à [Localité 6] sur lequel était affectée Mme [Y] [T] épouse [S] en qualité d'agent de service, le contrat de travail à temps partiel de cette salariée a été transféré à la société Gsf Grande Arche en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés à effet au 1er juillet 2012.
Par avenant à effet au 1er avril 2014, la salariée a été affectée sur le site L'Oréal [Localité 5] pour une durée mensuelle de travail de 86,67 heures, à hauteur de 20 heures par semaine réparties du lundi au vendredi de 11 heures à 15 heures moyennant un salaire mensuel brut de 848,49 euros.
Par lettre datée du 14 novembre 2014, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Le 26 novembre 2014, les parties ont signé un protocole transactionnel.
Des échanges ont eu lieu entre le syndicat Sfp-Cfdt intervenant pour la salariée et la société Gsf Grande Arche suite à la signature du protocole transactionnel.
Le 16 avril 2015, Mme [Y] [T] épouse [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir principalement l'annulation de l'accord transactionnel pour vice du consentement, ainsi que la condamnation de la société Gsf Grande Arche au paiement de dommages et intérêts pour abus de faiblesse et de diverses indemnités au titre du licenciement qu'ils estiment dénué de cause réelle et sérieuse ainsi que d'indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail. En cours d'instance, le syndicat est intervenu volontairement à l'instance et la société Gsf Grande Arche a appelé en intervention forcée la société Iss Propreté.
Par jugement mis à disposition le 13 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont pris acte du désistement de Mme [T] épouse [S] et du syndicat francilien de la propreté Cfdt à l'encontre de la société L'Oréal, formulé à l'audience de jugement du 20 décembre 2018, ont débouté Mme [T] épouse [S] de toutes ses demandes, ont dit n'y avoir lieu de faire suite aux demandes de la Cfdt en l'absence d'atteinte avérée à la profession, ont rejeté les demandes de la société Gsf Grande Arche, ont décidé que la société Iss Propreté doit être mise hors de cause et que la présente décision ne vaut pas jugement commun, ont condamné Mme [T] épouse [S] aux dépens.
Le 23 novembre 2020, Mme [T] épouse [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises en mains propres par son défenseur syndical au greffe le 5 novembre 2021 et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [T] épouse [S] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner la société Gsf Grande Arche à lui payer les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de faiblesse et