17e chambre, 15 mars 2023 — 20/02830

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MARS 2023

N° RG 20/02830

N° Portalis DBV3-V-B7E-UGPX

AFFAIRE :

[J] [I]

C/

Société L'ESSOR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : I

N° RG : F19/00114

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Myriam DUMONTANT

Me Mickaël D'ALLENDE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [I]

né le 15 janvier 1956 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Myriam DUMONTANT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2370

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016076 du 20/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Société L'ESSOR

N° SIRET : 348 884 651

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021, substitué à l'audience par Me Anissa FROZ, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] a été engagé en qualité de maçon, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 janvier 2006, par la société Basset Pujol. Son contrat de travail a été transféré à la société l'Essor, appartenant au groupe Eurovia Vinci, à compter du 1er janvier 2010.

Cette société, spécialisée dans la construction de routes et autoroutes, applique la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. Son effectif était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.

Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 1 864,52 euros.

Le 18 mai 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail à la suite d'une fracture de l'arc postérieur des 9ème et 10 ème côtes droites.

Le salarié a été en arrêt de travail le 27 mai 2017.

Lors de la visite médicale de pré-reprise du 9 janvier 2018, le médecin du travail a conclu que: « Monsieur [I] [J] ne sera pas en mesure de reprendre son poste de travail à l'issue de l'arrêt suite à l'accident de travail ».

Lors de la visite médicale de reprise du 16 février 2018, le médecin du travail a conclu que : « ce jour Monsieur [I] a des difficultés pour se déplacer, il ne peut rester assis de manière prolongée de plus il n'est pas en mesure de se déplacer sur un chantier de BTP 1er avis d'aptitude A revoir au plus tard dans 15 jours suite à étude de poste ».

A la suite de l'étude de poste du 20 février 2018, lors de la visite médicale de reprise du 1er mars 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste en précisant que « ce jour Monsieur [I] a des difficultés pour se déplacer, il ne peut rester assis de manière prolongée de plus il n'est pas en mesure de se déplacer sur un chantier de BTP Mr [I] peut suivre une formation professionnelle/apte à un travail administratif ».

Par lettre du 13 mars 2018, l'employeur a interrogé le salarié sur sa mobilité géographique.

Par lettre du 13 mars 2018, l'employeur a interrogé la médecine du travail sur les types de postes compatibles avec les compétences du salarié et son état de santé.

Par lettre du 15 mars 2018, le salarié a répondu n'être mobile ni en France ni à l'étranger.

Par lettre reçue le 19 mars 2018, le médecin du travail a indiqué à l'employeur que le salarié « présente des altérations physiques incompatibles avec un travail de maçon et tuyauteur. Celui-ci reste apte à assurer des fonctions administratives ».

Par courriel du 20 mars 2018, l'employeur a interrogé des sociétés du groupe sur les emplois disponibles pouvant être proposés au salarié.

Par lettre du 26 avril 2018, l'employeur a informé le salarié de son impossibilité de reclassement.

Par lettre du 2 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 mai 2018.

Il a été licencié par lettre du 18 mai 2018 pour inaptituded'origine professionnelle et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :

« Monsieur,

Suite à notre entretien du 15 mai dernier, nous vous notifion