17e chambre, 15 mars 2023 — 21/00710

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MARS 2023

N° RG 21/00710

N° Portalis DBV3-V-B7F-ULFY

AFFAIRE :

[S] [O]

C/

Société PANZANI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE

N° Section : I

N° RG : F 18/00921

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Julien MUNIN

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

Copie numérique adressée à :

Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [O]

née le 31 janvier 1962 à [Localité 5] (Congo)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Julien MUNIN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2127

APPELANTE

****************

Société PANZANI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 629 et Me Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 371

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [O] a été engagée en qualité d'aide conducteur de machine de conditionnement, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 novembre 1989, par la société Panzani.

La salariée était affectée à l'établissement de [Localité 6], lequel avait une activité de fabrication et de conditionnement de pâtes alimentaires.

En dernier lieu, depuis le 1er janvier 2006, la salariée occupait le poste de conducteur deuxième échelon, coefficient 145.

Cette société, spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de pâtes alimentaires, applique la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non-préparé du 3 juillet 1997. Son effectif était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.

La salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 2 380,80 euros (moyenne sur les douze derniers mois de travail effectif soit de mars 2013 à février 2014).

Le 19 mars 2014, la salariée a été victime d'un accident du travail (douleur au dos en raison d'un port de charges) et placée en arrêt de travail de manière ininterrompue jusqu'au 3 juillet 2017.

Lors de la visite de pré-reprise du 12 juin 2017, le médecin du travail a conclu qu'« une inaptitude est à prévoir lors de sa reprise. La salariée sera apte à un poste sans port de charge, sans mouvement répétitif par exemple à un poste administratif ».

Lors de la visite de reprise du 3 juillet 2017, le médecin du travail a conclu que la salariée était « inapte au poste, apte à un poste sans port de charge, sans mouvement du bras gauche, reste apte par exemple, à un poste administratif ». Cette inaptitude a été confirmée lors d'une visite médicale à la demande du médecin du travail le 7 juillet 2017.

Les 14 et 26 septembre 2017, les délégués du personnel de la société ont été informés et consultés sur le reclassement de la salariée et ont émis un avis défavorable sur les recherches de reclassement effectuées.

Par lettre du 29 septembre 2017, l'employeur a informé la salariée que son reclassement dans l'entreprise s'avérait impossible, faute de poste disponible et adapté à ses capacités.

Par lettre du 9 octobre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 19 octobre 2017.

Elle a été licenciée par lettre du 30 octobre 2017 pour inaptitude physique totale et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :

« Vous êtes salariée de la société Panzani depuis le 20 novembre 1989. Entrée en qualité d'Aide conducteur de machine de conditionnement au sein du Service Conditionnement, vous avez évolué sur un poste de Conductrice 1er échelon avant d'occuper la fonction de Conductrice 2ème échelon à partir du 1er janvier 2006.

En date du 03 juillet 2017, vous avez, à l'issue d'un arrêt de travail pour accident de travail - survenu le 19 mars 2014, été reçue par le Docteur [V] [N], Médecin du travail, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, à l'issue de laquelle il a été rendu l'avis suivant :

« Inapte au poste - Apte à un poste sans port de charges, sans mouvement du bras gauche ».

L