19e chambre, 15 mars 2023 — 21/02906

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MARS 2023

N° RG 21/02906

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYOC

AFFAIRE :

S.A.R.L. JALIRON

C/

[T] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POISSY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 20/00083

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN

Me Marianne AUBERT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. JALIRON

N° SIRET : 483 70 9 8 79

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 substitué par Me Geffroy Thibault, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [T] [W]

née le 03 Février 1988 à [Localité 4] (95)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marianne AUBERT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [T] [W] a été embauchée à compter du 14 septembre 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société JALIRON, exploitante d'une lunetterie à [Localité 5] (78) en qualité de monteur-vendeur (coefficient 180), à hauteur de 39 heures hebdomadaires.

Une clause de non-concurrence a été incluse dans le contrat de travail.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail du 2 juin 1986.

En février 2018, Mme [W] est devenue actionnaire minoritaire de la SAS Optical Advance [Localité 3] (à hauteur de 200 actions sur 1000), exploitante d'une lunetterie à Achères et appartenant aux mêmes actionnaires que la société JALIRON.

Le 23 avril 2019, Mme [W] a cédé ses actions de la société Optimal Advance [Localité 3].

Entre avril et juillet 2019, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises.

Le 12 novembre 2019, Mme [W] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société JALIRON en invoquant notamment le non-paiement d'heures supplémentaires.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société JALIRON employait habituellement moins de onze salariés.

Le 19 novembre 2019, Mme [W] a été embauchée par une autre société, exploitante d'une lunetterie à [Localité 3].

Le 15 mai 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour demander la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société JALIRON et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes.

La société JALIRON a demandé reconventionnellement la condamnation de Mme [W] à lui payer diverses sommes afférentes notamment à la clause de non-concurrence.

Par jugement du 6 septembre 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :

- déclaré être compétent pour connaître de l'intégralité des demandes de Mme [W] ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ;

- déclaré nulle la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail de Mme [W] ;

- condamné la société JALIRON à payer à Mme [W], avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 date de réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de jugement les sommes suivantes :

* 336,40 euros à titre de rappel de salaire fondé sur la revalorisation du taux horaire pour la période de mars 2017 à février 2018 et 33,64 euros au titre des congés payés afférents ;

* 2 206,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2016 au mois de décembre 2017 et 220,61 euros au titre des congés payés afférents ;

* 10 735,81 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du mois de janvier 2018 au 4 mai 2019'et 1 073,58 euros au titre des congés payés afférents ;

* 316,28 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 31,62 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3 407,23 euros à titre de rappel de congés payés non pris ;

* 696,82 euros à titre de rappel de salaire sur le no