19e chambre, 15 mars 2023 — 21/03257
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MARS 2023
N° RG 21/03257
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2EX
AFFAIRE :
[M] [F]
C/
Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00507
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Louis MARION
la SCP SCP A & A
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Louis MARION, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH
N° SIRET : 445 283 757
[Adresse 4]
[Localité 2] / ALLEMAGNE
Représentant : Me Karen AZRAN de la SCP SCP A & A, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0067
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] a été engagé par la société Panasonic France, succursale de la société Panasonic Marketing Europe, suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2015, en qualité de responsable Digital & social media, coefficient C15, avec le statut de cadre.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952.
M. [F] a dénoncé des faits de harcèlement moral par courriel du 7 juin 2018.
M. [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 9 juillet 2018, le salarié a été convoqué devant le CHSCT le 16 juillet 2018 après dénonciation des faits de harcèlement moral.
Par lettre du 17 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 juillet 2018.
Par lettre du 31 juillet 2018, l'employeur a licencié le salarié pour faute.
Le 19 février 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Panasonic Marketing Europe pour licenciement nul et sa réintégration avec rappel de salaires, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation des obligations liées à la prévention de la santé, harcèlement moral, exécution déloyale de la convention de forfait.
Par jugement en date du 8 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que le licenciement de M. [F] n'était pas nul,
- dit que le licenciement de M. [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [F] de toutes ses demandes,
- débouté la société Panasonic Marketing Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens.
Le 3 novembre 2021, M. [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement n'était pas nul, que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens et statuant à nouveau de:
A titre principal,
- prononcer la nullité de son licenciement aux motifs qu'il est discriminatoire en raison de son état de santé, subsidiairement, qu'il est une mesure de rétorsion à sa dénonciation d'agissements de harcèlement moral,
- ordonner sa réintégration et condamner la société Panasonic France à lui verser les salaires échus entre le jour de sa sortie des effectifs (soit le 31 octobre 2018) et le jour où il sera fait droit à sa demande de réintégration, soit 3 373 euros par mois, outre 337,3 euros de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Panasonic France à lui verser la somme de 11 805,5 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner la société Panasonic France à lui verser les sommes suivantes :
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