19e chambre, 15 mars 2023 — 21/03307

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MARS 2023

N° RG 21/03307

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2LA

AFFAIRE :

[U] [G]

C/

S.A.S. DAVIMAR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 20/00121

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN

la SCP FROMONT BRIENS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [G]

née le 19 Avril 1980 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Claire RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 482

APPELANTE

****************

S.A.S. DAVIMAR

N° SIRET : 410 62 0 5 20

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Coralie JAMOIS de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Andrea DOREGO TRINDA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [G] a été engagée par la société Davimar, exerçant sous l'enseigne de Bérénice, suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 29 septembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016, en qualité de vendeuse, niveau II, échelon 1, avec le statut d'employée.

Suivant avenant du 13 décembre 2016, la relation de travail s'est poursuivie suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017 aux mêmes conditions.

Le 6 octobre 2018, Mme [G] a subi un accident de travail, en retenant un meuble qui se renversait, elle a subi un traumatisme lombaire. Elle a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie jusqu'au 16 avril 2019.

Dans le cadre de la visite de pré-reprise du 15 avril 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant: 'prévoir la reprise du travail à mi-temps thérapeutique le 17 avril sans dépasser 4 heures par jour, sans port de charges ni flexions du tronc, en respectant les préconisations de l'étude ergonomique du 25 janvier 2019 : en particulier avoir une perche pour l'accrochage des vêtements, un manche télescopique et une boule ergonomique pour le nettoyage. Avoir la possibilité de s'asseoir.'

Dans le cadre de la visite de reprise du 23 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec les préconisations suivantes : 'proposition d'aménagement technique et/ou organisationnel du poste : travail à mi-temps thérapeutique sans dépasser 4 heures par jour, sans port de charges ni flexions du tronc, en respectant les préconisations de l'étude ergonomique du 25 janvier 2019: en particulier avoir une perche pour l'accrochage des vêtements, un manche télescopique et une boule ergonomique pour le nettoyage. Avoir la possibilité de s'asseoir'.

Le médecin du travail a renouvelé la préconisation d'un travail à mi-temps thérapeutique lors des visites des 5 juillet 2019, 29 octobre 2019 et 6 février 2020.

L'employeur a rappelé la durée mensuelle de travail de 130 heures et a fixé la durée du travail à 65 heures mensuelles au titre du mi-temps thérapeutique suivant avenants des 17 avril 2019, 18 mai 2019, 19 juin 2019 et 20 juillet 2019.

Par lettre du 27 septembre 2019, la salariée a dénoncé subir une situation de harcèlement de la part de la responsable de la boutique Mme [P] [C].

Par lettre du 12 novembre 2019, la société Davimar a notifié à la salariée un changement d'affectation à compter du 2 décembre 2019 sur le site du Printemps [Adresse 5] que cette dernière a refusé le 28 novembre 2019.

Par lettre du 7 janvier 2020, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 janvier 2020, reporté à deux reprises pour se tenir finalement le 27 janvier 2020.

Par lettre du 31 janvier 2020, l'employeur a licencié la salariée pour faute.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries de l'habillement.

Le 15 juin 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin d'obtenir la condamnation de la société Davimar au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, en raison du harcèlemen