Ordonnance, 16 mars 2023 — 22-23.119

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [N] Pourvoi n° : J 22-23.119 Demandeur(s) : la société Manoir Bouzonville et autres Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle et autre Ordonnance : 60458 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Manoir Bouzonville, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [V] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manoir Bouzonville, 3°/ la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de M. [U] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manoir Bouzonville, ont formé un pourvoi le 18 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 5]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 février 2023, la SCP Célice, Texidor, Périer, agissant au nom de la société Manoir Bouzonville, de la société BTSG² et de la société Axyme, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Manoir Bouzonville, la société BTSG² et à la société Axyme de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 16 mars 2023