Ordonnance, 16 mars 2023 — 18-25.442
Textes visés
- Article l'ordonnance du 13 fevrier 2020 rejetant la reinscription de l'affaire au role de la Cour.
- Article l'ordonnance du 10 octobre 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero B 18-25.442 forme a l'encontre de l'arret rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la societe MA Cox a M. [Z] [K] et Mme [G] [R].
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+art 700 Pourvoi n° : B 18-25.442 Demandeur : la société MA Cox Défendeur : M. [K] et autre Requête n° : 1096/22 Ordonnance n° : 88316 du 16 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Z] [K], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, Mme [G] [R] épouse [K], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société MA Cox, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 10 octobre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 18-25.442 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société MA Cox à M. [Z] [K] et Mme [G] [R] ; Vu l'ordonnance du 13 février 2020 rejetant la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour ; Vu la requête du 20 septembre 2022 par laquelle M. [Z] [K] et Mme [G] [R] épouse [K] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 17 décembre 2019, point de départ du délai de péremption. Toutefois, cette signification s'est révélée infructueuse. Par ordonannce du 13 février 2020, il a été prononcé le rejet de la requête en réinscription. Depuis cette date, la société MA Cox reste toujours débitrice des indemnités d'occupation. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de la date du 13 février 2020, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [Z] [K] et Mme [G] [R] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 18-25.442 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société MA Cox est condamnée à payer à M. [Z] [K] et Mme [G] [R] la somme globale de 1 200 euros. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Le greffier, lors du prononcé Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac