Ordonnance, 16 mars 2023 — 22-14.384
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 4 avril 2022 par M. [Y] [P] a l'encontre de l'arret rendu le 3 fevrier 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero Q 22-14.384.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 22-14.384 Demandeur : M. [P] Défendeur : Mme [Z] Requête n° : 1117/22 Ordonnance n° : 90353 du 16 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [V] [Z] épouse [R], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 septembre 2022 par laquelle Mme [V] [Z] épouse [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 avril 2022 par M. [Y] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 22-14.384 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [R] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé d'un pourvoi par M. [P] qui déclare valable le congé pour reprise à lui donné par celle-ci, ordonne, à défaut de libération volontaire, son expulsion des lieux donnés à bail rural et le condamne au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte des pièces produites au soutien des observations du défendeur à la requête que celui-ci a saisi un juge de l'exécution pour obtenir qu'il soit sursis à son expulsion dans la mesure où l'exploitation immédiate des terres en litige par le bénéficiaire de la reprise pourrait nuire à la détermination des améliorations culturales effectuées par le preneur et au chiffrage de son indemnité de sortie. Il est ainsi établi que l'exécution immédiate et intégrale de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives. On ajoutera que, compte tenu de l'ancienneté du litige qui a déjà donné lieu à deux précédents arrêts de cassation et de la situation conflictuelle persistante entre les parties, il est de l'intérêt de celles-ci que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac