Ordonnance, 16 mars 2023 — 22-15.783

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 3 mai 2022 par M. [L] [U] a l'encontre de l'arret rendu le 9 fevrier 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero K 22-15.783.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : K 22-15.783 Demandeur : M. [U] Défendeur : la société American express carte France Requête n° : 1094/22 Ordonnance n° : 90355 du 16 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société American express carte France, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [U], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 septembre 2022 par laquelle la société American express carte France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 mai 2022 par M. [L] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 22-15.783 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre M. [U], dont l'inexécution est invoquée par la société American Express Carte France (la banque) au soutien de la requête en radiation. Il résulte de l'examen des pièces produites que le demandeur au pourvoi a procédé à un règlement en exécution des condamnations mises à sa charge à hauteur de 2000 euros, ce que la banque ne conteste pas, et s'engage à verser mensuellement à cette dernière la somme de 1000 euros, manifestant ainsi sa volonté non équivoque de déférer aux causes de l'arrêt attaqué dans la mesure de ses facultés contributives. Retraité, il dispose de revenus modestes et doit faire face à des charges importantes pour lui-même et son épouse, également retraitée et invalide, de sorte qu'il se trouve dans une situation financière précaire. Il est donc établi que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac