Ordonnance, 16 mars 2023 — 21-16.443

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 7 avril 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero H 21-16.443 forme a l'encontre de l'arret rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : H 21-16.443 Demandeur : M. [R] et autres Défendeur : M. [J] et autre Requête n° : 1032/22 Ordonnance n° : 90356 du 16 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [R], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [L] [C], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [U] [C], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [B] [J], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Mme [P] [C], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 avril 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 21-16.443 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la requête du 9 septembre 2022 par laquelle M. [F] [R], Mme [X] [C] et Mme [U] [C] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites aux débats que les demandeurs au pourvoi justifient du versement régulier de l'indemnité d'occupation de 100 euros mise à leur charge par l'arrêt frappé de pourvoi. Si l'obligation en nature reste à exécuter, au vu de la situation des parties et de l'ancienneté du litige qui a déjà donné lieu à un précédent arrêt de cassation, le maintien de la mesure de radiation n'aurait pour effet que de figer une situation conflictuelle et d'en retarder son issue . Il est de l'intérêt de chacune des parties que l'affaire connaisse une issue rapide. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro H 21-16.443 est autorisée. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac