Ordonnance, 16 mars 2023 — 22-12.463

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero B 22-12.463 forme le 23 fevrier 2022 par Mme [K] [B] [P] et M. [H] [E] a l'encontre de l'arret rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : B 22-12.463 Demandeur : Mme [B] [P] et autre Défendeur : M. [U] et autres Requête n° : 767/22 Ordonnance n° : 90362 du 16 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [O] [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [K] [B] [P], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [E], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 juin 2022 par laquelle Mme [O] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 22-12.463 formé le 23 février 2022 par Mme [K] [B] [P] et M. [H] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [U] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par Mme [B] [P] et M. [E] qui, après avoir constaté la résiliation du bail d'habitation, les condamne in solidum à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité d'occupation, d'une part, en réparation de son préjudice moral, d'autre part, en application de l'article 700 du code de procédure civile, enfin. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que les demandeurs au pourvoi n'ont pas déféré spontanément aux causes de l'arrêt confirmatif attaqué pas plus qu'ils ne l'avaient fait à celles du jugement de première instance. En effet, les sommes dont le règlement est invoqué par les demandeurs au pourvoi, qui représentent en réalité à peine un quart du montant total dû, l'ont été dans le cadre de mesures d'exécution forcées que Mme [V] a du diligenter à leur encontre. On observera par ailleurs que Mme [B] [P] et M. [E] qui n'invoquent pas de charges autres que celles résultant du remboursement de la dette en cause, ne justifient que de leur revenu imposable pour 2021 et ne fournissent aucune précision sur leurs ressources actuelles ni sur leur patrimoine. Dans ces conditions, ils ne justifient ni d'une réelle volonté d'exécution ni d'une l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro B 22-12.463 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac