Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-24.308

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 566 du code de procédure civile.
  • Article 1645 du code civil.
  • Article 1644 du code civil.
  • Article 1184 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 191 F-D Pourvoi n° F 21-24.308 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-24.308 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mouphassa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Mouphassa, défendeurs à la cassation. La société civile immobilière Mouphassa et M. [O], pris en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Mouphassa, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Mouphassa et de M. [O], ès qualités, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2021), par acte du 30 juillet 2014, la société civile immobilière Mouphassa (la SCI) a vendu un appartement dans un immeuble en copropriété à Mme [N] qu'elle avait acheté en 2005 avec l'engagement de réaliser des travaux de restauration du bien tant au niveau privatif que des parties communes. 2. Invoquant, après expertise, des désordres, Mme [N] a assigné la SCI sur le fondement de la garantie des vices cachés en résolution de la vente et en indemnisation. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014,alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation relative aux frais de réfection du plafond et du plancher de la cuisine, alors : « 1°/ que le vendeur qui connaissait les vices de la chose doit indemniser l'acquéreur de toutes les conséquences de ces vices ; qu'en écartant la demande de l'acquéreur tendant à être indemnisée des frais de réfection du plafond et du plancher de la cuisine au motif que ces frais incomberaient à la copropriété et pourraient être réclamés par l'acquéreur bien qu'elle ait constaté que la venderesse avait connaissance de l'effondrement du plafond de la cuisine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1641 et 1645 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le vendeur qui connaissait les vices de la chose doit indemniser l'acquéreur des conséquences de ces vices, peu important qu'il puisse imputer à un tiers la charge définitive de sa dette ; qu'en écartant la demande de Mme [N] tendant à être indemnisée des frais de réfection du plafond et du plancher de la cuisine au motif que ces frais incomberaient à la copropriété, quand la circonstance que la charge finale de ces travaux pèse sur la copropriété n'était pas de nature à écarter le droit pour l'acquéreur d'être indemnisé des conséquences des désordres dont le vendeur avait connaissance, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1645 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 6. Mme [N] n'a pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la SCI à lui payer une somme au titre des frais de réfection du plafond et du plancher de la cuisine. 7. Par ce motif de