Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-25.041

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 192 F-D Pourvoi n° C 21-25.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-25.041 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Eymri, notaires associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Eymri, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2021), par acte authentique dressé par la société Eymri, notaires associés (le notaire), M. [D] a vendu divers lots de copropriété comprenant des combles aménagés à Mme [M]. 2. Après avoir occupé personnellement le bien pendant six ans, Mme [M] l'a mis en location. 3. A la suite d'un contrôle de l'agence régionale de santé, le préfet du Val-d'Oise a fait interdiction à Mme [M] de louer ce bien et l'a contrainte à reloger sa locataire. 4. Par acte du 16 août 2017, Mme [M] a assigné M. [D] en nullité de la vente et en indemnisation sur le fondement de l'erreur et subsidiairement sur le défaut de délivrance. Elle a également assigné le notaire aux fins de remboursement des honoraires payés en raison d'un manquement à son obligation professionnelle d'information. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée à l'encontre du vendeur, alors : « 1°/ que le droit de propriété portant sur un appartement comprend le droit de percevoir des loyers tirés de son éventuelle mise en location ; qu'en jugeant qu'aucune erreur sur les qualités substantielles du bien qui lui a été vendu ne serait constituée bien que celui-ci ne puisse légalement pas faire l'objet d'une location, dès lors que « Mme [M] l'a pour sa part acquis après l'avoir visité et l'avait donc estimé habitable pour elle-même et pour autrui puisqu'elle l'a mis en location après six années d'occupation », qu' « il est certain que lors de la vente, elle n'envisageait pas de le donner en location puisqu'elle indiquait à l'acte, comme à l'acte de prêt, qu'elle entendait en faire sa résidence principale » et que « Mme [M] ne peut se plaindre d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue au regard d'un événement survenu six ans après la vente et qui lui a révélé non pas que le bien était inhabitable puisqu'elle y a vécu durant six ans mais qu'elle ne pouvait désormais le louer », et en ignorant ainsi que dès la conclusion de la vente en 2006, Mme [M] a acquis comme logement d'habitation un bien privé de l'une de ses qualités substantielles dont elle pouvait légitimement penser pouvoir bénéficier, ce bien ne pouvant être mis en location parce que ne respectant pas les conditions d'habitabilité posées par les articles 40.3 et 40.4 du règlement sanitaire départemental, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble son article 1110, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ qu'en jugeant que les surfaces inférieures aux surfaces légales du bien vendu « n'ont pu échapper à Mme [M] lorsqu'elle s'est présentée tant dans la promesse de vente qu'à l'acte de vente comme « démarcheuse négociatrice » par des motifs qui ne permettent ni de considérer que Mme [M] connaissait, lors de la vente, les règle posées aux articles 40.3 et 40.4 du règlement sanitaire départemental du Val-d'Oise, ni que le bien qu'elle acquérait ne respectait pas les conditions posées par ces règles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ qu'en tout état de cause, en jugeant dans le même temps que les surfaces inférieures aux surfaces légales du bien vendu « n'ont pu échapper à Mme [M] lorsqu'elle s'est présent