Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-18.022
Textes visés
- Article 1792 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° Y 21-18.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 1°/ le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], représenté par son syndic la société Citya Sainte-Victoire immobilier, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [D] [Y], épouse [R], domiciliée [Adresse 5], 3°/ Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 6], 4°/ M. [W] [Z], 5°/ Mme [K] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 21-18.022 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société d'architecture Antoine Dalbard, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Isosec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], défenderesses à la cassation. La société d'architecture Antoine Dalbard a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], de Mmes [R], [F] et de M. et Mme [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société d'architecture Antoine Dalbard, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Isosec, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], à Mmes [R], [F] et à M. et Mme [Z] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Isosec. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-19.320), le 11 décembre 2000, une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société d'architecture Antoine Dalbard (l'architecte) en vue de la réhabilitation de deux hôtels particuliers situés à [Localité 4]. 3. Des puits ayant été découverts dans les sous-sols des bâtiments, l'architecte a sollicité en cours de travaux la société Isosec, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires), constitué entre-temps, a confié des travaux d'assèchement des murs. 4. Après la réception des travaux, des désordres liés à des remontées d'humidité ont été constatés. 5. Après expertise, le syndicat des copropriétaires et Mmes [R] et [F] et M. et Mme [Z], copropriétaires, ont assigné l'architecte en réparation de leurs préjudices. Celui-ci a assigné en garantie la société Isosec. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. Le syndicat des copropriétaires, Mmes [R], [F] et M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète ne peut être exonéré de sa responsabilité décennale qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité décennale de la société Dalbard, que les désordres décennaux constatés résultaient d'une insuffisance des travaux d'assèchement effectués par la société Isosec et que l'architecte n'était pas chargé de la conception de ce système ni de la coordination des travaux des différents intervenants, après avoir cependant constaté que cet architecte était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une cause étrangère, a violé l'article 1792 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. L'architecte conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit. 9. Cependant, les demandeurs a