Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-25.077

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe du respect des droits de la défense.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° S 21-25.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-25.077 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Fédération française de tarot, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fédération française de tarot, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 novembre 2020), le 11 mars 2017, la chambre de discipline du comité de Bretagne de la Fédération française de tarot (la fédération) a prononcé à l'encontre de M. [U] une suspension pour une durée d'un an, dont onze mois avec sursis, à compter du 10 avril 2017 pour avoir, le 14 janvier 2017, à l'occasion d'une demi-finale qualificative pour le championnat de France, tenu des propos injurieux à l'encontre de l'organisatrice du championnat. 2. Saisie de l'appel interjeté contre cette décision par le président de la commission de compétition nationale, la chambre de discipline nationale a suspendu M. [U] pour une année et l'a privé de toutes fonctions arbitrales, électives et enseignantes pendant trois ans. 3. Invoquant la violation des statuts et de ses droits de la défense, M. [U] a assigné la fédération en annulation de cette décision et en réparation de son préjudice moral. Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision de sanction du 17 avril 2017, alors « qu'encourt l'annulation la sanction disciplinaire infligée à un sociétaire en méconnaissance des règles statuaires régissant la procédure de sanction ; que l'arrêt relève, d'une part, que l'article 19 des statuts de l'association Fédération française de tarot prévoit que l'intéressé est convoqué devant la chambre de discipline au moins vingt jours à l'avance par une lettre recommandée avec accusé de réception, qui lui indique la faute reprochée et lui précise que le dossier est tenu à sa disposition ou à celle de son conseil au siège du comité régional ou de la fédération, dans les 15 jours qui précèdent la réunion de la chambre de discipline et que, selon l'article 22, l'instance d'appel obéit aux règles de procédure prescrites notamment par l'article 19 et, d'autre part, que M. [U] a été invité par lettre du 29 mars 2017 à se présenter devant la chambre de discipline nationale statuant le lundi 17 avril 2017 à [Localité 2], sans que cette convocation, adressée en méconnaissance du délai de vingt jours, ne fasse mention de la faute reprochée ni de la possibilité de consulter son dossier ; qu'en refusant d'annuler la sanction prononcée par l'association au motif inopérant que M. [U] ne démontrait pas l'existence d'un grief tenant à la violation de ses droits de la défense dès lors, d'une part, que M. [U] avait été régulièrement informé, lors de l'instance disciplinaire de première instance, des faits reprochés et de la possibilité de consulter son dossier, d'autre part, de l'appel interjeté par le président de la compétition nationale et de sa possibilité de se faire entendre par la chambre de discipline nationale et, enfin, qu'il avait écrit à la chambre de discipline nationale qu'il n'entendait pas présenter d'observations autres que celles présentées devant l'instance disciplinaire statuant en première instance sans invoquer une quelconque irrégularité procédurale ni demander un report d'audience, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe des droits de la défense. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil dans sa