Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-23.702
Textes visés
- Article 1677 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 197 F-D Pourvoi n° X 21-23.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société Ferjac, société en nom collectif de droit canadien, dont le siège est [Adresse 10] (Canada), a formé le pourvoi n° X 21-23.702 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement public foncier de l'Ain (EPF de l'Ain), dont le siège est [Adresse 11], 2°/ à la Société publique locale territoire d'innovation (SPL), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ferjac, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société publique locale territoire d'innovation, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'établissement public foncier de l'Ain, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2021), par une promesse du 25 novembre 2011 réitérée par acte authentique le 31 janvier 2012, la société Ferjac, société de droit canadien, a vendu à l'établissement public foncier de l'Ain (l'EPF), huit parcelles situées à [Localité 16] aux lieudits [Localité 19] et [Localité 15], dans leur partie sud, d'une surface totale de 7ha 56a 10 ca, au prix de 32,15 euros le mètre carré. 2. La société Ferjac demeurait propriétaire de trois parcelles situées dans la partie [Localité 19] nord. 3. Par acte du 29 janvier 2014, la société Ferjac a assigné l'EPF, sur le fondement des articles 1674 et 1678 du code civil, en constat de faits vraisemblables et graves faisant présumer le caractère lésionnaire de la vente et désignation subséquente d'un collège de trois experts pour évaluer la valeur réelle des terrains et, en cours d'instance, a demandé à titre principal l'annulation de la vente pour dol et à titre subsidiaire, la rescision pour lésion. 4. Par arrêté du 22 juillet 2016, le préfet a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté Ferney-Genève-Innovation (la ZAC), incluant les trois parcelles demeurées la propriété de la société Ferjac. 5. La société publique locale Territoire d'innovation, à qui la communauté de communes du pays de Gex avait concédé, par décision du 30 janvier 2014, l'aménagement de la ZAC, est intervenue volontairement à la procédure en cause d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société Ferjac fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il peut demander la rescision de la vente, quand bien même il aurait expressément renoncé dans le contrat à cette faculté et déclaré donner la plus-value ; que le juge doit apprécier la vraisemblance de la lésion au regard de tous les éléments de comparaison portant sur des transactions de biens immobiliers présentant les mêmes caractéristiques ; qu'en se bornant à considérer, pour écarter toute vraisemblance de la lésion, que les rapports d'expertise produits par la société Ferjac n'étaient pas probants, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si les valeurs retenues par le juge de l'expropriation pour fixer le montant de l'indemnité allouée à la société Ferjac en contrepartie de l'expropriation des terrains sur lesquels elle avait escompté réaliser son projet privé d'aménagement, ne démontraient pas le caractère lésionnaire de la vente du 31 janvier 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1674 et suivants du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1677 du code civil : 8. Aux termes de ce texte, la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement et dans le ca