Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-24.574

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française.
  • Article 1792-6, alinéa 2, du code civil.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 202 F-D Pourvoi n° V 21-24.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société Fiumarella, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-24.574 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à [X] [R], ayant demeuré, [Adresse 1], décédé, ayant exercé sous l'enseigne bureau d'étude Valutech, représenté par M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire successoral de [X] [R], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Fiumarella, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 juillet 2021), Mme [U] a confié la construction d'une maison d'habitation à la société Fiumarella (l'entrepreneur), les missions du bureau d'études étant assurées par [X] [R], exerçant sous l'enseigne Valutech (le bureau d'études). 2. À l'achèvement des travaux, Mme [U] a déploré des désordres auxquels elle a demandé à l'entrepreneur de remédier. 3. Le 6 décembre 2010, Mme [U] a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire puis, le 13 janvier 2014, a assigné l'entrepreneur afin de voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage et d'obtenir indemnisation. Celui-ci a appelé en la cause le bureau d'études. 4. [X] [R] est décédé et l'instance a été poursuivie contre M. [Y], mandataire successoral chargé d'administrer la succession de celui-ci. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen, en ce qu'il est relatif au préjudice de jouissance Enoncé du moyen 6. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie, par le bureau d'études, de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice de jouissance de Mme [U], alors « qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler un tiers en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, dès lors que ce tiers se trouve responsable du dommage en tout ou partie ; que, pour débouter la société Fiumarella de son action en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, la cour d'appel a retenu d'abord que « le bureau d'études Valutech a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant la mission confiée par la société Fiumarella », puis que la société Fiumarella « est co-responsable des non-conformités imputées à Valutech par l'expert [H] », pour en déduire que « la société Fiumarella sera donc déboutée de sa demande de garantie » ; qu'en déboutant ainsi la société Fiumarella de sa demande en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, tout en retenant que celui-ci avait commis une faute contractuelle à l'égard de la société Fiumarella, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a retenu, pour rejeter la demande de garantie de la condamnation au titre du préjudice de jouissance formée par l'entrepreneur, que la faute pour laquelle celui-ci avait engagé sa responsabilité était la non-mise en oeuvre de mesures conservatoires suffisantes quand les désordres étaient apparus et que cette faute lui était exclusivement imputable. 8. Elle n'a donc pas rejeté cette demande aux motifs exposés dans le grief. 9. Dès lors, le moyen manque en fait. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme [U], alors « que le délai d'un an de la garantie de parfait achèveme