Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 22-11.430
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 203 F-D Pourvoi n° D 22-11.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société [Adresse 3] (ESCOTA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-11.430 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la copropriété La Palasse, dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Omnium services, domicilié [Adresse 1], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié direction départementale des finances publiques, pôle d'évaluation domaniale, [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [Adresse 3], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2021), une portion des parties communes de la copropriété La Palasse a fait l'objet d'une procédure d'expropriation en urgence au profit de la société [Adresse 3] (la société expropriante). 2. Le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité de dépossession revenant au syndicat des copropriétaires de la copropriété La Palasse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société expropriante fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité pour dépréciation du surplus à une certaine somme, alors « qu'en cas de litige, les indemnités d'expropriation que le juge alloue doivent couvrir le seul préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation à la partie expropriée ; que la détermination du montant de l'indemnité pour dépréciation du surplus ne doit pas excéder le préjudice réellement subi ; qu'en indemnisant la dépréciation de la superficie totale de la partie bâtie de l'immeuble, comprenant les parties communes et les parties privatives constituées par les appartements des copropriétaires quand l'indemnité d'expropriation du syndicat des copropriétaires, seule partie à l'instance, devait nécessairement être limitée aux seules parties communes à l'ensemble des copropriétaires, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Palasse conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 8. Aux termes du premier de ces textes, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. 9. Selon le second, le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents. 10. Pour allouer au syndicat des copropriétaires La Palasse une indemnité de dépréciation du surplus, l'arrêt retient que l'expropriation entraîne une dévalorisation du surplus de l'ensemble de la copropriété, à hauteur de 5 % de la valeur vénale de cet ensemble, du fait d'une perte d'un emplacement de stationnement et d'une bande végétale de cinq mètres formant écran visuel et évalue ladite indemnité en considération du prix au mètre carré d'un lot privatif dans la copropriété. 11. En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires ne peut représenter chaque copropriétaire pour