Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-25.783

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 207 F-D Pourvoi n° J 21-25.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 1°/ M. [U] [E], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 21-25.783 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Domaine du Périgal, société civile d'exploitation agricole, 2°/ à la société Photovoltaïque du Périgal, société en nom collectif, toutes deux ayant leur siège [Adresse 5], 3°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 8], 4°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, 5°/ à la société Mutuelles du Mans assurances mutuelles, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], 6°/ à la société Les Meubles de la vallée du Tarn, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 7°/ à la société BR associés, dont le siège est [Adresse 9], pris en sa qualité de mandataire de la société Terre d'énergie solaire, 8°/ à la société Léonéo, dont le siège est [Adresse 7], 9°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 10], 10°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 11°/ à la société Qualiconsult exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin Stoclet et Associés, avocat de M. [E] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Ghestin, avocat de la société Photovoltaïque du Périgal, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Mutuelles du Mans assurances et Mutuelles du Mans assurances mutuelles, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Léonéo, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [N] et de la société Les Meubles de la vallée du Tarn, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [E] et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Domaine du Périgal, Qualiconsult et Qualiconsult exploitation et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 octobre 2021), le 23 octobre 2009, M. [E], architecte, a déposé une demande de permis de construire portant sur la couverture partielle d'une aire de stationnement d'environ 2 500 m² par une structure bois supportant des panneaux photovoltaïques. 3. Par contrat du 11 décembre 2010, la société Photovoltaïque du Périgal a confié la réalisation de cette structure à la société Terre d'énergie solaire (la société TES), assurée auprès de la SMABTP. 4. La société TES a sous-traité la réalisation du marché à la société Terre d'énergies Midi-Pyrénées, la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Léonéo, le lot gros oeuvre à M. [N], assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (la MMA), le lot pose des structures bois à la société Meubles de la vallée du Tarn (la société MVT). 5. Se plaignant d'une non-conformité des travaux aux plans, la société Photovoltaïque du Périgal a, après expertise, assigné le liquidateur de la société TES, la SMABTP, M. [E] et son assureur, la MAF, M. [N], la MMA et la société MVT en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [E] et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Photovoltaïque du Périgal une certaine somme, alors : « 1°/ que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige tels qu'il résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que M. [E] avait engagé sa responsabilité délictuelle envers la société Photovoltaïque du Périgal dès lors qu'il avait déposé, sur instructions de la société Terre d'Energie Solaire, la demande de permis de construire comprenant un dossier graphique avec