Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 22-11.658
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 208 F-D Pourvoi n° B 22-11.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 1°/ M. [S] [D], 2°/ Mme [P] [G], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 22-11.658 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à M. [E] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 décembre 2021), se plaignant de nuisances sonores provenant du poulailler de M. [R] installé à proximité de leur habitation, M. et Mme [D] l'ont assigné en indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes, alors : « 1°/ que constitue un trouble anormal de voisinage, le bruit particulier qui, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait du procès-verbal de constat d'huissier établi le 18 avril 2018, entre 4h45 et 6h15 du matin, « l'existence de chants répétés de coqs, pouvant se cumuler à 18 chants sur une période de 2 minutes », lesquels étaient « audibles depuis l'intérieur de la villa de M. et Mme [D], fenêtres et volets fermés », et que, depuis l'extérieur de la maison, l'huissier avait constaté « un niveau sonore sans bruit notable de 37,9 décibels à 4h45, puis, à 6h, un niveau sonore de 56,6 décibels lors d'un épisode de chants » ; qu'en écartant l'existence d'un trouble anormal de voisinage, quand il résultait de ses propres constatations que le bruit particulier généré par les chants des coqs présents sur la parcelle voisine de celle de M. et Mme [D], en période nocturne, étaient incessants et d'une intensité telle qu'ils étaient audibles depuis l'intérieur de l'habitation, fenêtres et volets fermés, et élevaient le niveau sonore ambiant de près de 20 décibels, la cour d'appel a violé les articles 544 du code civil et R. 1336-5 du code de la santé publique, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 2°/ qu'il suffit d'une seule mesure acoustique, démontrant que le bruit particulier en cause excède la valeur limite d'émergence sonore fixée par la norme réglementaire, pour que l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme soit caractérisée ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [D] faisaient observer que la mesure acoustique réalisée par l'huissier de justice le 18 avril 2018 à 4h45, sans bruit notable, puis à 6h00, lors d'un épisode de chants des coqs du poulailler voisin, révélait que le chant desdits volatiles élevait le niveau sonore ambiant de près de 20 décibels et que la valeur limite d'émergence sonore, telle que fixée par l'article R. 1336-7 du code de la santé publique, était ainsi largement dépassée, ce qui leur causait une gêne anormale ; qu'en retenant que « les époux [D] ne sauraient valablement exciper d'une infraction contraventionnelle, au visa des articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique, par dépassement des valeurs fixées à l'article R. 1336-7, sur le fondement d'une unique mesure du bruit résiduel puis d'une unique mesure du bruit résultant de chants de coqs », la cour d'appel a violé les articles R. 1336-5, R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique ; 3°/ que ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [D] faisaient valoir que l'élevage de coqs, situé sur la parcelle appartenant à M. [R], leur occasionnait un trouble anormal de voisinage dès lors que lesdits volatiles, placés la journée dans une basse-cour et la nuit dans un poulailler situés à quelques mètres à peine de leur habitation, chantaient sans discontinuer à toute heure du jour et de la nuit ; que, dans son jugement du 15 juillet 2019, le tribunal d'instance d'Ann