Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-24.565
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 215 F-D Pourvois n° K 21-24.565 Z 22-13.818 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 1°/ M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ La société Le Rallye [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé les pourvois n° K 21-24.565 et Z 22-13.818 contre un arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 3), dans le litige les opposant à la société Cave [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs aux pourvois n° K 21-24.565 et Z 22-13.818 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] et de la société Le Rallye [B], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Cave [B], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 22-13.818 et n° K 21-24.565 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2021), [Y] [B] a donné à bail à la société Cave [B] des locaux à usage commercial correspondant à la partie droite d'un immeuble ; la partie gauche étant louée à la société Le Rallye [B], ayant pour dirigeant M. [K] [B], qui y exploite un restaurant. 3. M. [K] [B] est devenu propriétaire de la partie de l'immeuble comprenant les locaux loués à la société Le Rallye [B] et le local à usage de réserve loué à la société Cave [B]. 4. Le bail de cette dernière société a été renouvelé le 8 décembre 2003. 5. A la requête de celle-ci, une ordonnance du 22 avril 2013, rendue en référé, a condamné M. [K] [B] et la société Le Rallye [B], sous astreinte, à cesser de lui refuser l'accès à sa réserve, depuis la rue desservant l'immeuble. 6. Le 6 avril 2016, M. [K] [B] et la société Le Rallye [B] ont assigné la société Cave [B] en dénégation de tout droit d'accès à sa réserve depuis la rue, en passant par la terrasse extérieure du restaurant, installée depuis 1994 en vertu d'une autorisation d'occupation du domaine public. Examen des moyens Sur leurs premiers moyens, pris en leur troisième branche, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur leurs premiers moyens, pris en leurs deux premières branches, rédigés en termes identiques Enoncé du moyen 8. M. [K] [B] et la société Le Rallye [B] font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes et de dire que la société Cave [B] dispose d'un accès direct à sa réserve en passant par la terrasse exploitée par la société Le Rallye [B], alors : « 1°/ que la situation juridique créée par une autorisation d'occupation du domaine public moyennant le paiement d'une redevance est opposable aux tiers ; qu'en retenant, pour juger que la société Cave [B] était en droit d'opposer à la société Le Rallye [B] qu'elle disposait d'un accès direct à l'une de ses réserves pour transporter des palettes même s'il impliquait de traverser la terrasse exploitée par la seconde, que cette terrasse « rel(evait) uniquement d'une autorisation d'occupation du domaine public et non de l'assiette de son (propre) bail » de sorte que la « situation » créée par l'autorisation ne pouvait être « imposée » à la société Cave [B] pour la priver de cet accès, cependant qu'il s'évinçait de ses propres constatations que cet accès n'avait été « créé » que par son bail du 8 décembre 2003, ce dont il résultait que c'est l'autorisation d'occupation du domaine public, dont elle ne contestait ni l'antériorité ni la légalité, qui créait une situation opposable à la société Cave [B] et à laquelle son bail ne pouvait porter atteinte, la cour d'appel a violé l'ancien article 1165, devenu article 1200 du code civil, ensemble l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°/ qu'une autorisation d'occupation du domaine public moyennant paiement d'une redevance confère à son titulaire un usage priv