Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-21.799
Textes visés
- Article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 216 F-D Pourvoi n° D 21-21.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 21-21.799 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [G], divorcée [O], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [T] [G], 5°/ à M. [H] [G], 6°/ à Mme [M] [G], 7°/ à Mme [F] [G], 8°/ à Mme [K] [G], domiciliés tous cinq [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la commune de [Localité 6], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [W], [D], [T], [M], [F], [K] [G] et MM. [Y] et [H] [G] après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 mai 2021), Mmes [W], [D], [T], [M], [F], [K] [G] et MM. [Y] et [H] [G] (les consorts [G]) sont propriétaires du lot n° 3 issu du partage de la terre [Localité 8]. 2. La commune de [Localité 6] (la commune) a réalisé des opérations d'adduction d'eau potable pour la population de l'île, en installant une station de pompage sur une partie de la Terre [Adresse 7], située à proximité de la terre [Localité 8]. 3. Les consorts [G] l'ont assignée en cessation de l'empiétement d'une pompe hydraulique implantée, selon eux, sur leur propriété, indemnisation de voies de fait, versement d'une indemnité d'occupation à compter du mois de juillet 2000, date du forage, et expulsion de la commune avec remise en état des lieux. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. La commune fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en indemnisation des consorts [G], alors : « 2°/ que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que, pour juger que l'action en indemnisation des consorts [G] n'était pas prescrite, la cour d'appel a énoncé que la demande d'indemnisation de Mme [J] [G] aurait été interruptive du délai de prescription ; qu'en statuant ainsi tandis que ni la commune ni les consorts [G] n'avaient évoqué cette demande, seul le courrier du 19 juillet 2004 du ministre ayant été cité par la commune comme insusceptible d'interrompre la prescription, la cour d'appel, qui a relevé d'office cet élément sans provoquer l'explication des parties, a méconnu l'article 16 du code de procédure civile et violé le principe de la contradiction ; 3°/ que, pour juger que l'action en indemnisation des consorts [G] n'était pas prescrite, la cour d'appel a reporté le point de départ du délai de prescription en énonçant que les consorts [G] n'avaient pu avoir connaissance du préjudice qu'ils subissaient que le 31 mai 2001 ; qu'en statuant ainsi, tandis que ni la commune ni les consorts [G] n'avaient évoqué le report du point de départ du délai de la prescription quadriennale, sans provoquer l'explication des parties, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile et violé le principe de la contradiction. » Réponse de la Cour 6. Tenue de vérifier les conditions d'application des règles de la prescription quadriennale invoquée au soutien de la fin de non-recevoir, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il était constant que l'empiétement dénoncé n'avait pu être constaté que lors des opérations de réalisation du cadastre le 31mai 2001, d'autre part, sans introduire dans le débat un élément de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoiremen