Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 22-10.013
Textes visés
- Articles 1719 du code civil et 6, b) et c), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 219 F-D Pourvoi n° P 22-10.013 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-10.013 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bouygues immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la compagnie d'assurance Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 7], 3°/ au syndicat des copropriétaires Habitat social, dont le siège est [Adresse 5], anciennement HLM Coligny, société anonyme, 4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Lago, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Square & Hashford, 5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Aquitaine isolation étanchéité (Aquisole), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [P], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires Habitat social, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Bouygues immobilier, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [P] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Lago, les sociétés Axa France IARD, Aquitaine isolation étanchéité et Allianz IARD. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2021), le 22 juillet 2015, la société Coligny, aux droits de laquelle est venue la société CDC Habitat social (la bailleresse), a donné à bail à Mme [P] (la locataire) un appartement neuf construit par la société Bouygues immobilier (le constructeur). 3. Déplorant des infiltrations d'eau ainsi que divers désordres affectant le logement loué, la locataire a assigné la bailleresse en exécution de travaux de réfection, suspension du paiement des loyers, remboursement de ceux réglés depuis son entrée dans les lieux et indemnisation de son préjudice. 4. La bailleresse a appelé le constructeur en garantie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 6 b) et c) de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse ; qu'il est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; que pour débouter Mme [P], qui faisait valoir que les désordres persistaient toujours, de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de son bailleur, la cour a considéré qu'il n'est pas contesté que ce dernier a, dès qu'il a été informé des infiltrations subies par sa locataire fait toutes les démarches nécessaires pour qu'il soit remédié à cette situation tant auprès du syndic de copropriété, les infiltrations provenant des parties communes que de la société Bouygues Immobilier constructeur et qu'il a fait réaliser à trois reprises des travaux de peinture dans l'appartement de Mme [P] après la réalisation des travaux de reprise d'étanchéité dans les parties communes en septembre et décembre 2016 et en juillet 2018 ;