Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 22-16.035
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10149 F Pourvoi n° J 22-16.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 1°/ M. [C] [O], 2°/ Mme [U] [R], épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 22-16.035 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la compagnie d'assurance Millenium Insurance Compagny Limited, dont le siège est [Adresse 4], représentée par la société Leader Underwriting, 2°/ à la société Onal, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Onal, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [O], de Me Haas, avocat de la compagnie d'assurance Millenium Insurance Compagny Limited, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [O] du désistement partiel de leur pouvoir en ce qu'il est dirigé contre la société Mandatum, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Onal. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O]. M. et Mme [O] FONT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes contre la compagnie Millenium Insurance, assureur au titre de la garantie décennale de l'Eurl Onal. 1°)- ALORS QUE en l'absence de réception amiable ou tacite, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus ; qu'en l'espèce, la cour a expressément relevé que de nombreux désordres, objets du litige, ont été complètement et de manière satisfaisante réparés par l'EURL Onal durant l'expertise sous l'impulsion bienvenue de M. [X], les reprises ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 16 septembre 2016 avec quelques réserves qui ont été levées le 1er décembre 2016 (cf rapport p 17) et qu'en conséquence, les principaux dommages matériels dont se plaignaient à juste titre les époux [O] avaient disparu à la fin de l'année 2016 ; qu'en refusant cependant de prononcer, comme elle y était expressément invitée (cf conclusions des exposants p 9), la réception judiciaire au 16 septembre 2016 quand elle constatait que l'immeuble de rapport était en état d'être reçu du fait des travaux de reprise, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil ; 2°)- ALORS QUE en l'absence de réception amiable ou tacite, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus ; qu'en l'espèce, M. et Mme [O] demandaient la confirmation du jugement ayant prononcé la réception judiciaire des travaux au 16 septembre 2016 après avoir constaté qu'à cette date les travaux étaient achevés et les clefs remises aux maitres de l'ouvrage (cf leurs conclusions p 6 et p 9) ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors rejeter les demandes des époux [O] formées à l'encontre de la compagnie Millenium sur le fondement de la garantie décennale au motif inopérant que le procès-verbal de réception des travaux signé avec réserve le 16 septembre 2016 ne concernait que les travaux préconisés par l'expert et que faute de réception la mise en oeuvre de la garantie décennale n'était pas possible, sans rechercher si, comme elle y était expressément