Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-18.731

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Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10150 F Pourvoi n° U 21-18.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société Bellivier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 21-18.731 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Garret - [W] - Mignard, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société d'Architecture Garret [W] Dupont, 3°/ à la mutuelle des Architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Bellivier, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés avocat de M. [W], de la société Garret - [W] - Mignard et de la mutuelle des Architectes français, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bellivier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Bellivier PREMIER MOYEN DE CASSATION : La société Bellivier reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'entièreté de ses demandes principales et subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle de M. [W] ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour débouter la société Bellivier de ses demandes indemnitaires, que si le permis de construire a été refusé par la mairie de [Localité 5] pour des raisons tirées de l'incompatibilité de son projet commercial en zone naturelle, ce n'est pas en raison du défaut d'information de l'architecte sur ce point mais parce que la société Bellivier a abandonné le projet alors qu'une dérogation aurait pu être accordée compte tenu de l'appui d'importance des autorités pour la création de ce site, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour débouter la société Bellivier de ses demandes indemnitaires, que la sous-préfecture avait fait part de son aval pour le projet de dérogation en date du 7 février 2018, quand la sous-préfète, rédactrice du courrier portant cette date, avait uniquement indiqué que « (l)e permis de construire est toujours à l'instruction auprès des services de la DDT, et qu'il n'y a aujourd'hui aucune décision d'opposition prise » et qu'elle « suivrai attentivement ce dossier », la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve en méconnaissance du principe susvisé ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer sur quels éléments de preuve ils se sont fondés pour tenir un fait pour acquis ; qu'en retenant, pour débouter la société Bellivier de ses demandes indemnitaires, que celle-ci a abandonné le projet de Roussines alors qu'une dérogation, permettant l'implantation d'un site d'activité à vocation commerciale en zone naturelle, aurait pu être accordée compte tenu de l'appui d'importance des autorités pour la création de ce site mais que la société Bellivier n'a pas eu la volonté de continuer cette procédure de dérogation, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait pour tenir pour acquis le fait que la société Belliv