Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 22-11.048
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10151 F Pourvoi n° P 22-11.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société Immobilière de Royan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-11.048 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [H] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Immobilière de Royan, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobilière de Royan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière de Royan ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière de Royan La société Immobilière de Royan fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de l'action en responsabilité délictuelle qu'elle formait contre M. [H] [E] ; 1. ALORS QUE, si, d'une part, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, et si, d'autre part, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations contractuelles sont libres, il demeure que les pourparlers contractuels doivent être conduits dans le strict respect du principe de bonne foi ; qu'il s'ensuit que la partie qui manque à ce principe de bonne foi, en se comportant comme un parasite par exemple, doit réparer le préjudice qu'elle cause à l'autre partie, étant précisé que ce préjudice ne peut pas consister dans la perte des avantages attendus du contrat qui ne s'est pas conclu ; qu'en ne s'expliquant pas sur le manquement à la bonne foi que M. [H] [E] a commis quand, après avoir fait miroiter à la société Immobilière de Royan la souscription d'un mandat exclusif, puis non-exclusif, et donc avoir tardé à lui faire part de ses vraies intentions, ce qui a conduit cette société à accomplir les principales diligences ressortissant à l'exercice de sa profession (évaluation du bien, fixation de son prix, réunion des renseignements nécessaires à l'établissement de la promesse de vente, publicité, visite des lieux, transmission d'une offre, etc.), il a traité directement avec le candidat acquéreur à qui la société Immobilière de Royan avait, avec les clés qui lui étaient confiées, fait visiter la maison mise en vente, la cour d'appel a violé les articles 1102, 1104, 1112 et 1240 du code civil ; 2. ALORS QUE la société Immobilière de Royan demandait, non l'allocation d'une indemnité égale à l'avantage attendu du mandat que M. [H] [E] n'a pas souscrit, c'est-à-dire : la commission qui aurait été due en exécution de ce mandat, mais l'indemnisation des diligences qu'elle a accomplies inutilement à cause du manquement de M. [H] [E] au principe de bonne foi ; qu'elle faisait ainsi valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 15, alinéas 3 à 5) « qu'elle ne demand[e] pas d'indemnisation pour le comportement fautif du mandant, puisqu'encore une fois aucun mandant n'[a] été régularisé », qu'« elle ne se plac[e] pas ainsi sur le terrain contractuel mais bien délictuel », et qu'elle « demande des dommages-intérêts en vue de l'indemniser du comportement fautif non pas de son mandant mais de M. [E], en ce que celui-ci a rompu abusivement des négociations précontractuelles » ; qu'en lui opposant, par adoption des motifs du jugement entrepris (p. 4, 8e alinéa), qu'« à supposer que les parties en soient restées au stade des pourparlers, le préjudice qui résulte de leur rupture ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu », et que « les