Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 22-13.586
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10154 F Pourvoi n° X 22-13.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-13.586 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'établissement public territorial est ensemble, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'établissement public territorial est ensemble, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat aux Conseils, pour Mme [U]. Mme [U] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 865 750 euros l'indemnité principale et à la somme de 87 575 euros l'indemnité de remploi due à celle-ci par l'établissement public territorial Est Ensemble Grand Paris dans le cadre de l'opération d'expropriation de son bien situé [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 4] ; 1°- ALORS QUE le juge de l'expropriation est libre de choisir la méthode d'évaluation de l'indemnité d'expropriation qui lui paraît la plus appropriée à la parcelle expropriée compte tenu de ses caractéristiques ; qu'en écartant la méthode de la récupération foncière au motif que la Cour de cassation ne l'admet que lorsque les constructions sont inutilisables, représentent une infime partie de la parcelle ou lorsque les parcelles sont nues, de sorte qu'elle était tenue en l'espèce de l'écarter en regard des constructions présentes sur le terrain, la cour d'appel a restreint à tort ses pouvoirs juridictionnels et violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°- ALORS, subsidiairement, QUE le juge de l'expropriation peut utiliser la méthode de la récupération foncière pour évaluer l'indemnité d'expropriation d'un terrain bâti lorsque les constructions sont de faible valeur par rapport à la valeur du terrain rendu nu et libre ; qu'en se bornant, pour écarter la méthode d'évaluation de la récupération foncière, à relever que l'entrepôt bâti sur la parcelle expropriée de Mme [U] était en bon état et avait une « valeur propre » sans rechercher, comme elle y était invitée, si la valeur du terrain nu après déduction du coût de démolition n'était pas supérieure à la valeur de l'ensemble immobilier bâti et s'il n'y avait pas lieu, dès lors, d'opter pour la méthode de la récupération foncière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [U] faisait valoir que « les constructions présentes sur [sa] parcelle sont de faible qualité et ont nécessairement une valeur résiduelle par rapport à celle du terrain compte-tenu de sa superficie » (p. 6, al. 4) ; qu'en jugeant que Mme [U] indiquait elle-même que les constructions sont de faible qualité « mais n'invoque pas une valeur nulle ou résiduelle » (arrêt, p. 9, al. 5), pour refuser d'appliquer la méthode de récupération foncière, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.