Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-18.935

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10156 F Pourvoi n° R 21-18.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 M. [U] [R], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 21-18.935 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile - section 2), dans le litige l'opposant à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U] [R], de Me Bertrand, avocat de M. [Y] [R], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] [R] et le condamne à payer à M. [Y] [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [U] [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. [U] [R], encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, écarté la prescription acquisitive invoquée par M. [U] [R], déclaré M. [Y] [R] propriétaire, à raison d'un legs, des parcelles A[Cadastre 1], A[Cadastre 3] et A[Cadastre 2], et ordonné l'expulsion de M. [U] [R], puis réformant le jugement, condamné M. [U] [R] à payer à M. [Y] [R] une somme de 20.000 euros de dommages-intérêts ; ALORS QUE, à partir du moment où la partie qui invoque la prescription acquisitive établit la possession, c'est à la partie adverse, qui revendique le bien et conteste la prescription acquisitive, d'établir, comme ayant la charge de la preuve, que la possession est viciée ; qu'en l'espèce, après avoir raisonné sur l'hypothèse d'une possession tenue pour acquise, les juges du second degré ont écarté la prescription acquisitive de M. [U] [R] en énonçant : « Il résulte de ces éléments que M. [U] [R] ne prouve pas une possession en qualité de propriétaire, publique, paisible et non équivoque pendant trente ans de nature à contre carrer le titre de M. [Y] [R] » (p. 7 avant dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, ils ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué, critiqué par M. [U] [R], encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, écarté la prescription acquisitive invoquée par M. [U] [R], déclaré M. [Y] [R] propriétaire, à raison d'un legs, des parcelles A[Cadastre 1], A[Cadastre 3] et A[Cadastre 2], et ordonné l'expulsion de M. [U] [R], puis réformant le jugement, condamné M. [U] [R] à payer à M. [Y] [R] une somme de 20.000 euros de dommages-intérêts ; ALORS QUE, premièrement, en écartant toute possession de la part de M. [U] [R], quand ils constataient pourtant que M. [L] [R] avait adressé à ce dernier une lettre recommandée le 15 août 2004 pour lui demander de ne plus occuper ses parcelles, tout en lui rappelant qu'il avait formulé la même demande à l'endroit de son père en 1984, les juges du fond, qui ont omis de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 2228 ancien [2255 nouveau] du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, si les motifs de l'arrêt tendent à contester la valeur probante de certaines productions de M. [U] [R], de nombreuses autres productions de M. [U] [R] de nature à établir sa possession n'ont pas été examinées par les juges du fond (pièces d'appel n°10 à 15, 21 à 23, 27 à 29, 49 à 52 et 57 à 59) ; que sous cet angle, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 2228 ancien [2255 nouveau] du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, en écartant tout possession de la part de M. [U] [R], aux motifs impropres que les parcelles litigieu