Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-21.833

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10157 F Pourvoi n° R 21-21.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 1°/ M. [P] [Z], domicilié [Adresse 16], 2°/ Mme [L] [Z], épouse [O] [S], domiciliée [Adresse 12], 3°/ Mme [A] [Z], domiciliée c/o M. [I] [V], [Adresse 13], 4°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 11], 5°/ M. [K] [Z], domicilié [Adresse 7], 6°/ [J] [Z], ayant été domicilié [Adresse 15], décédé, 7°/ [E] [Z] ayant été domiciliée [Adresse 14], décédée, 8°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 4], 9°/ M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], représenté par son curateur l'ASSIM, dont le siège est [Adresse 6], 10°/ M. [M] [T], domicilié [Adresse 3], 11°/ Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 8], tous quatre agissant en qualité d'héritiers de [E] [Z], décédée, ont formé le pourvoi n° R 21-21.833 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [W] [Y] [B], domicilié [Adresse 9], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [P], [G], [K], [Z], Mmes [L], [A] [Z], MM. [D], [X], [M] [T] et Mme [H] [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM. [D], [X] et [M] [T], et Mme [H] [T] de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers de [E] [Z], décédée. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [P], [G], [K] [Z], Mmes [L], [A] [Z], MM. [D], [X], [M] [T] et Mme [H] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [P], [G], [K] [Z], Mmes [L], [A] [Z], MM. [D], [X], [M] [T] et Mme [H] [T] et les condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [P], [G], [K], [Z], Mmes [L], [A] [Z], MM. [D], [X], [M] [T] et Mme [H] [T], Les consorts [Z] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le bornage des parcelles contiguës situées sur la commune de [Localité 10], quartier Post Colon, l'une cadastrée section H [Cadastre 1] et appartenant à Messieurs [P] [Z], [J] [Z], [K] [Z], [A] [Z], [C] [Z] et Mesdames [L] [Z] épouse [S] et [E] [Z] épouse [T] en leur qualité de propriétaires indivis, l'autre cadastrée section H [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [W] [Y] [B], s'effectuerait en suivant la limite séparative C-F telle que figurant sur le plan de l'expert [F], en annexe n°1 du rapport d'expertise ; que le plan de bornage dressé par l'expert [F] et transmis en annexe n°1 de son rapport serait annexé au présent arrêt et ferait partie intégrante de la décision ; et que la pose de la borne F serait effectuée conformément aux conclusions de l'expert à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais avancés de celle-ci, 1°) Alors qu'à la suite de l'expert judiciaire, la Cour d'appel a constaté la présence d'un arbre "immortel" à l'emplacement revendiqué par les consorts [Z] comme constituant la limite de propriété et retenu que, dans les usages anciens, il était courant de planter ce type d'arbre très résistant pour matérialiser les limites d'un terrain ; que, dès lors, il incombait à M.[B], qui soutenait que cet immortel aurait été planté par les consorts [Z] en 2002 pour les besoins de la cause, d'établir la réalité de son allégation et non pas aux consorts [Z] de prouver l'ancienneté de cet immortel ; qu'en décidant au contraire que « La seconde option envisagée par l'expert et retenue par le premier juge, c'est-à-dire la définition d'une limite séparative C-A, repose avant tout sur les déclarations de Monsieur [P] [Z] qui a fait valoir l'existence