Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-26.023
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10159 F Pourvoi n° V 21-26.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société [X] matériaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-26.023 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme [V] [X], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [X] matériaux, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [X], épouse [N], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [X] matériaux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [X] matériaux et la condamne à payer à Mme [V] [X], épouse [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [X] matériaux La société [X] matériaux fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour non délivrance des quittances de loyer l'ayant privée de la possibilité de récupérer la TVA ; Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans ses écritures d'appel, la société [X] a invoqué l'acte de notification de l'exercice par la bailleresse de son droit de repentir, lequel mentionnait un « loyer renouvelé » qui « ne saurait être fixé à une somme inférieure à 379,03 euros TTC par mois » (concl., p. 9, pièce adverse n° 9) ; qu'elle a également invoqué l'ordonnance du 29 mars 2006 l'ayant condamnée à payer à la bailleresse une « somme de 27 947,04 euros TTC à titre de provision sur les loyers échus entre le 29 février 1996 et le 30 novembre 2002 », et lui ayant « donné acte ( ) que la somme effectivement due sur cette période s'élève en réalité à 30 766,23 euros TTC qu'elle aura la faculté de régler spontanément à Mme [N] et notamment par déconsignation des sommes détenues par Me [Z], notaire » (concl., p. 14 ; pièce n° 27) ; qu'elle a fait valoir que, « dans plusieurs décisions, il apparait clairement que le montant du loyer est en HT ou en TTC, ce qui permet donc de conclure que les loyers étaient biens soumis à la TVA » (concl., p. 17 ; jugement du tribunal de grande instance de Valence du 14 octobre 1997 – pièce n° 29 ; arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 20 mai 2010 - pièce adverse n° 7), étant ajouté que « par courrier du 11 février 2020, Mme [N] précise de nouveau le montant des loyers en hors taxe, preuve de l'assujettissement de ces derniers à la TVA » (pièce n° 30 : courrier recommandé du 11 février 2020) ; qu'en énonçant, pour soustraire la bailleresse à son obligation de verser une somme équivalente à la TVA versée indument par la locataire, que la société [X], ayant versé un loyer augmenté de la TVA « de son propre chef », ne pouvait « reprocher » à la bailleresse « d'être à l'origine du préjudice subi du fait de l'absence de toute possibilité de récupération de cette TVA en raison du défaut de transmission des quittances de loyers », sans se prononcer sur les pièces invoquées par la locataire, établissant qu'elle avait été contrainte judiciairement et par la bailleresse à acquitter ses loyers toutes taxes comprises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) et en toute hypothèse que lorsque le locataire paye un loyer augmenté de la TVA, il revient au bailleu