Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-24.433

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10161 F Pourvoi n° S 21-24.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société Aquilia, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-24.433 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Aquilia, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aquilia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aquilia et la condamne à payer à la société civile immobilière [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Aquilia PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Aquilia fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle occupait sans droit ni titre la superficie de 1 000 m2 située dans l'aile centrale, de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité correspondant à l'occupation illégitime de l'aile centrale depuis le 1er janvier 2012 jusqu'à sa parfaite restitution et libération dont le montant a été provisoirement fixé à la somme de 3 750 euros HT (4 500 euros TTC) dans l'attente du rapport d'expertise et jusqu'à complète libération des lieux ; ALORS QU'en retenant que la preuve n'était pas rapportée d'un échange, convenu entre les parties, entre l'aile droite et une partie de l'aile centrale, si bien que la société Aquilia occupait illégitimement l'aile centrale pour 500 m2, tout en constatant que l'aile droite du bâtiment, donnée en location, avait été démolie et que le loyer convenu n'avait pas été modifié, de sorte qu'une partie de l'aile centrale avait nécessairement été substituée à l'aile droite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Aquilia fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le loyer provisionnel annuel hors taxes et hors charges à la somme de 62 000 euros à compter du 1er janvier 2016 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; ALORS QUE le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ; qu'en retenant qu'un bail unique avait lié les parties pendant plus de douze ans, tout en constatant que la chose louée et le prix du loyer ont été modifiés plus de six fois, si bien que chaque modification a donné naissance à un nouveau bail entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les article 1709 du code civil, ensemble l'article L.145-34 du code de commerce.