Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-21.280

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10166 F Pourvoi n° Q 21-21.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 1°/ Mme [R] [M], épouse [K], 2°/ M. [Y] [K], tous deux domiciliés [Localité 31], [Localité 29], ont formé le pourvoi n° Q 21-21.280 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [B] [A], épouse [I], domiciliée [Adresse 27], 2°/ à Mme [L] [A], épouse [J], domiciliée [Adresse 15], 3°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 14], 4°/ à Mme [Z] [A], épouse [S], domiciliée [Adresse 28], 5°/ à l'UDAF 31, dont le siège est [Adresse 16], pris en qualité de tuteur ad hoc de M. [W] [A], 6°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 22], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K] Les époux [K] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'existence d'un bail rural, au profit des époux [K], sur les terres des consorts [A], propriétaires indivis, n'était pas établie, et d'avoir débouté en conséquence les époux [K] de leurs demandes ; 1°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que M. [W] [A] avait rédigé, le 11 janvier 2017, une attestation dans les termes suivants : « Le soussigné, [A] [W], atteste sur l'honneur louer mes terres et une grange « situé » à [Localité 29], à M. et Mme [K], résidant à [Localité 31] et atteste avoir reçu la somme de 300 € pour l'année 2017 » (cf. arrêt, p. 12 in fine) ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que M. [W] [A] avait mis l'intégralité de ses terres à disposition de M. et Mme [K], moyennant un loyer annuel de 300 euros ; qu'en retenant cependant que cet écrit, attestant « d'un bail portant sur la grange et de manière indéterminée sur « mes terres » était « insuffisant pour affirmer que les parties s'étaient entendues pour une mise à disposition de l'ensemble des terres de M. [A] situées à [Localité 29] » (cf. arrêt, p. 13 § 1), la Cour d'appel a dénaturé l'écrit du 11 janvier 2017, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ ALORS QUE constitue un bail rural toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que M. [W] [A] avait rédigé, le 11 janvier 2017, une attestation dans les termes suivants : « Le soussigné, [A] [W], atteste sur l'honneur louer mes terres et une grange « situé » à [Localité 29], à M. et Mme [K], résidant à [Localité 31] et atteste avoir reçu la somme de 300 € pour l'année 2017 » (cf. arrêt, p. 12 in fine) ; qu'elle a également relevé que M. [G] [A], fils de M. [W] [A] et nu-propriétaire, avait adressé aux époux [K] un courriel du 29 mai 2018, intitulé « liste des parcelles concernées par la location et en indivision entre mon père et mes trois sœurs », détaillant 18 parcelles cadastrées D [Cadastre 12], D[Cadastre 13], D[Cadastre 17], D[Cadastre 18], D[Cadastre 19], D[Cadastre 20] et D[Cadastre 21], lieu-dit [Localité 23], D[Cadastre 1], D[Cadastre 2] et D[Cadastre 3], lieu-dit [Localité 24], D[Cadastre 11], lieu-dit [Localité 25], D[Cadastre 4], lieu-dit [Localité 26], et D[Cadastre 5], D[Cadastre