Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-25.134
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10167 F Pourvoi n° D 21-25.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 1°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Chanterelles, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1], tous trois représentés par leur syndic la société Citya Dauphiné, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 21-25.134 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [K], 2°/ à Mme [G] [I], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Chanterelles, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Chanterelles et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Garage Silo 3 reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement dirigées contre M. et Mme [K] ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions du 25 mai 2021, p. 3, alinéa 3), pour la période de 2010 à 2017, les syndicats des copropriétaires faisaient valoir que le protocole d'accord de 2017, paraphé par les parties, avait reçu un début d'exécution de la part des époux [K], matérialisé par le paiement d'une première mensualité de 1 000 euros ; qu'en considérant que ce protocole d'accord ne pouvait valoir comme preuve des sommes réclamées jusqu'en 2017, au motif qu'il n'était ni daté ni signé par M. et Mme [K], ni par les syndicats des copropriétaires eux-mêmes, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme ayant été « finalisé » (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 3 et 4), sans répondre aux conclusions susvisées qui invoquaient le principe selon lequel, en cas de commencement d'exécution, le contrat ne peut plus être remis en cause par la partie qui l'a exécuté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges doit produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; que s'agissant de la période de 2018 à 2021, les syndicats de copropriétaires produisaient aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale pour les années 2017 à 2021, ainsi que l'a expressément constaté la cour d'appel (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5) ; qu'en constatant qu'étaient produits aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale pour les années 2017 à 2021, sans en tirer aucune conséquence utile sur les charges dues par M. et Mme [K] au titre de cette période, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; ALORS, ENFIN, QUE le syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges doit produire le procès-verbal de l