Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 21-25.592

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10169 F Pourvoi n° B 21-25.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-25.592 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [W] Mme [L] [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, tel que rectifié, de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire pour trouble de jouissance et de l'avoir condamnée à payer à M. [O] [B], à titre de dommages et intérêts pour contribution aux frais de remise en état de l'appartement précité, la somme de 1 000 euros ; Alors 1°) que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10), Mme [W] a fait valoir qu'elle « avait refusé l'intervention ponctuelle de l'entreprise d'électricité, sur les conseils de sa compagnie d'assurance qui estimait, à juste titre, qu'un état des lieux devait être fait avant toute intervention », qu'elle « était dans l'attente du rapport d'enquête et d'analyses à la suite de l'audit réalisé le 27 janvier 2016 par les services de l'hygiène de la Ville de [Localité 3], puis du rapport d'expertise et du constat d'huissier qu'elle a dû faire diligenter » et qu'elle n'avait « eu d'autre choix que d'attendre la fixation des divers rendez-vous et les retours du laboratoire, de l'expert et de l'huissier avant que l'exacte nature des travaux ne puisse être déterminée », de sorte qu'il ne pouvait « lui être reprochée une quelconque ‘‘obstruction'' à la réalisation de ces travaux sur la période courant de janvier à mai 2016 » ; qu'en se bornant à relever, pour exonérer le bailleur de sa responsabilité contractuelle, qu'ayant obtenu un devis le 2 mars 2016 et ayant proposé à la locataire, « dès le 5 mars 2016, de faire réaliser des travaux (…) le 25 avril 2016 », ce dernière « a refusé de laisser exécuter ces travaux, malgré des lettres de rappel du bailleur en date des 10 mars 2016, 17 avril 2016, 10 mai 2016 (adressée à l'assureur de la locataire) » ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les explications avancées par Mme [W], établissant qu'elle n'avait pas fait obstruction aux travaux que le bailleur devait faire réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil ; Alors 2°) que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'il doit y faire, pendant la durée du