Troisième chambre civile, 16 mars 2023 — 22-10.138

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10170 F Pourvoi n° Z 22-10.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 Mme [D] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-10.138 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (sur renvoi de cassation), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [T], épouse [M], 2°/ à Mme [R] [M], toutes deux domiciliées [Adresse 3] et prises en qualité d'héritières de [N] [E], née [L], décédée, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [V] et [R] [M], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à Mmes [V] et [R] [M] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la parcelle [Cadastre 1] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur le passage inclus dans la parcelle [Cadastre 5] ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7), Madame [K] avait fait valoir que les époux [J] avaient vendu aux époux [I] et aux époux [P] des immeubles sur lequel était situé le passage litigieux et qu'en conséquence, la prétendue servitude de passage était éteinte par confusion, Madame [K] ayant acquis les propriétés [I] et [P] ; qu'en se bornant à énoncer que « la circonstance que Madame [K] réunit entre ses mains les propriétés de Monsieur [P] et de Monsieur [I] est sans incidence sur l'existence de cette servitude de passage, dès lors que Monsieur [J], auteur de Madame [E], en bénéficiait également », la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen essentiel soulevé par l'exposante, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la création ou l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ; qu'en l'espèce, Madame [K] avait fait valoir qu'aucun de ses auteurs n'avait participé à l'acte du 17 mars 1883 et que l'acte du 31 août 1889 ne définissait aucun droit de passage conventionnel au profit de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] ; qu'en se fondant, pour reconnaître l'existence d'une servitude conventionnelle de passage, sur ces actes qui ne permettaient pas d'établir cette servitude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 686, 688 et 691 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p.8), Madame [K] avait fait valoir que « le passage de 2m89 n'est pas situé sous l'immeuble qui a été bâti par les époux [P] et qui est devenu la propriété de Madame [K] » ; qu'en se bornant à énoncer que l'assiette de la servitude de passage « doit être ainsi fixée : 2,89 m sous le bâti et 3 m au-delà, telle qu'elle est revendiquée sans être utilement contredite par Mesdames [M] », sans répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la parcelle [Cadastre 1] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur le passage inclus dans la parcelle [Cadastre 5] ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9), Madame [K] avait fait valoir qu'au mome